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CA Agen, 8 oct. 2025, RG 24/00180


Vérifier : CA Agen, 8 oct. 2025, RG 24/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
24/00180
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
68e74520b214cd5a53bde52a

Texte de la décision

4,368 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 24/00180

N° Portalis DBVO-V-B7I -DGI7

GROSSES le

aux avocats

N° 76-25

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 Octobre 2025

SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

APPELANTS :

Monsieur [R] [Y]

né le 09 mai 1958 à [Localité 13]

de nationalité française, médecin

domicilié : [Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [D] [Y]

né le 31 octobre 1954 à [Localité 17]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [G] [Y]

né le 25 mai 1960 à [Localité 13]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 8]

[Localité 10]

représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Pascale MAYSOUNABE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocate plaidant au barreau de BORDEAUX, par

APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 11 octobre 2023, RG : 21/00025

INTIMÉS :

Monsieur [O] [Z]

né le 06 octobre 1974 à [Localité 14] (78)

de nationalité française, gérant de société

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [M] [X] [V] [A] épouse [K]

née le 29 octobre 1969 à [Localité 18] (BELGIQUE)

de nationalité française, souscripteur assureur

domiciliée : [Adresse 9]

[Localité 6]

représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Nicolas BECQUEVORT, SARL ARCAMES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège

et

S.D.C. [Adresse 16] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER

toutes deux sises :

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, DBM & AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :

SARL HORIZON METAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS 501 628 531

[Adresse 19]

[Localité 7]

SMABTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité d'assureur de la Société Horizon Métal

RCS [Localité 15] 775 684 764

[Adresse 12]

[Localité 11]

représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Xavier SCHONTZ, SELARL GALY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

Ordonnance prononcée par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2025 de saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que les noms des parties ont été inversés au dispositif ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement

Ordonne la rectification de l'ordonnance n° 66-2025 du 10 septembre 2025 ;

Dit que le 2ème paragraphe au 'Par ces motifs' sera remplacé par :

'Déboutons [D], [R] et [G] [Y] de leur demande de production de l'original ou d'une copie suffisamment lisible du procès verbal de l'assemblée générale du 18 août 2014" ;

Dit que le 4ème paragraphe au 'Par ces motifs' sera remplacé par :

'Condamnons [D], [R] et [G] [Y] aux entiers dépens de l'incident' ;

Dit que mention du dispositif de l'ordonnance rectificative sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dit que la présente ordonnance sera signifiée comme l'ordonnance rectifiée ;

Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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