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Cass., 9 oct. 2025, n° 23-20.484


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 23-20.484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
23-20.484
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68e74c220ebbd151ceb998c4

Texte de la décision

2,416 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10491 F

Pourvoi n° R 23-20.484

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [T] [X], divorcée [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.484 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (1er chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [W], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de la société Mars, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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