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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-15.075


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-15.075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-15.075
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c4d0ebbd151ceb998fc

Texte de la décision

2,714 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10946 F

Pourvoi n° H 24-15.075

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

Mme [X] [H] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-15.075 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [J] [T] et [B] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD,

ayant tous deux leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [J] [T] et [B] [Y], MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [I] et la condamne à payer aux sociétés [J] [T] et [B] [Y], MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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