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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-12.591


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-12.591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-12.591
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c580ebbd151ceb9990a

Texte de la décision

2,702 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10939 F

Pourvoi n° H 24-12.591

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

La société JGAD finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-12.591 contre l'ordonnance n° RG : 23/02203 rendue le 9 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [Z],

2°/ à M. [C] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

et tous deux exerçant sous l'enseigne Ass Prad avocats, AARPI,

3°/ à l'Association Prad avocats, AARPI, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société JGAD finance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Z], de M. [X] et de l'Association Prad avocats, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JGAD finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JGAD finance et la condamne à payer à M. [Z] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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