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Cass., 9 oct. 2025, n° 24-11.522


Vérifier : Cass., 9 oct. 2025, n° 24-11.522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24-11.522
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68e74c5f0ebbd151ceb99914

Texte de la décision

2,700 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 9 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant
fonction de présidente

Décision n° 10934 F

Pourvoi n° V 24-11.522

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-11.522 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Bretagne,

3°/ à la société Malakoff Humanis, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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