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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 24/11066


Vérifier : TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 24/11066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/11066
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68e7a4c3033cf481c39a2253

Texte de la décision

20,769 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/11066 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2I62

Minute : 25/01095

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

C/

Monsieur [P] [S]
Madame [J] [C]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [S],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [J] [C],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée du 20 juillet 2022, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] un crédit renouvelable n°30066 10741 000211665 06, d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 25000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé à Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 15814,40 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées séparées en date du 6 août 2024.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées séparées en date du 16 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] au paiement de la somme de 22435,31 euros, avec intérêts au taux de 4,75% l'an à compter du 18 septembre 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 5 décembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de prêt est conforme au code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité

Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C], régulièrement assignés à étude ne comparaissent pas et ne sont représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 5 décembre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 20 novembre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a fait parvenir à Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] une demande de règlement des échéances impayées le 6 août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et les emprunteurs ont souscrit à l'assurance, au regard de la fiche de souscription, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteuse.

La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnait avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature électronique de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation.

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le document ne comporte aucune référence au contrat, ni numéro de contrat, ni pagination en lien avec la liasse contractuelle.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes des emprunteurs ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur :

Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites, notamment de l'historique que l’existence de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est établie.

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 25000 euros,moins les versements réalisés : 9546,01 euros
soit un total restant dû de 15453,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 17 septembre 2024.

Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts :

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .

La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,75 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour l'année 2023, 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15453,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2024, date de l'assignation à défaut d’interpellation suffisante par les mises en demeure du 16 septembre 2024 dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché leur destinataire.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 15453,99 euros au titre du prêt n°30066 10741 000211665 06, arrêtée au 17 septembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 novembre 2024,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [J] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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