TJ 57463, 26 sept. 2025, RG 21/00787
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00787
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
[Adresse 16]
? 03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V]
né le 01 Janvier 1946 à MAROC ([Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représenté par [9], représentée par Mme [K],
FIVA
[Adresse 35]
[Adresse 29]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22]
[Adresse 36]
[Localité 6]
Représentée par M. [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Monsieur [W] [V]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[26]
Le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 30 juin 1946, Monsieur [W] [V] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([32]), devenues par la suite l'établissement public [25] ([23]), du 02 juin 1977 au 31 janvier 1999.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
- Apprenti-mineur ;
- Boiseur de renforcement ;
- Abatteur-Boiseur ;
- Transporteur ;
- Raucheur ;
- Installateur taille ou traçage et voies ;
- Rabasseneur ;
- Ouvrier annexe travaux préparation charbon.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 1999 au 30 juin 2001.
Par formulaire du 22 août 2019, Monsieur [W] [V] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines ([12], ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de " lésions pleurales bénignes ", au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 19 août 2019 par le Docteur [N].
Le 08 janvier 2020, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 04 mars 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [W] [V] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 28 mai 2019 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 983,69 euros.
Par quittance du 19 mai 2020, Monsieur [W] [V] a accepté l'offre du [31] ([30]) fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 12 300 euros, décomposés de la manière suivante :
? 11 200 euros au titre du préjudice moral ;
? 200 euros au titre du préjudice physique ;
? 900 euros au titre du préjudice d'agrément.
Monsieur [W] [V] a, le 15 janvier 2020, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [32], devenues par la suite l'EPIC [24]
Il a donné pouvoir à un représentant de l'[14] ([10]) pour le représenter dans son recours en faute inexcusable de l'employeur.
Faute de conciliation, Monsieur [W] [V] a, selon requête envoyée le 13 juillet 2021, attrait l'Agent Judiciaire de l'Etat ([11]) devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'EPIC [25] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État ([11]), représentant l'État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La [19] ([26]) de Moselle a été mise en cause.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, puis suite à deux renvois, à celle du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [W] [V], régulièrement représenté par l'ADEVAT [13], s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives avec nouveaux témoignages ainsi qu'au bordereau de pièces reçus au greffe le 10 janvier 2025.
Il demande au tribunal de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- dire et juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 dont il est atteint est due à une faute inexcusable de l'EPIC [25] ;
- dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- condamner la caisse à lui payer cette majoration ;
- dire que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- dire qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé aux taux d'IPP ;
- dire qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 % ;
- condamner l'AJE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens ;
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
A l'audience, le [31], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 19 juin 2024 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 07 septembre 2021.
Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [W] [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [V] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [25] ;
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 983,69 euros, et dire que la [27] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [V] ;
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire qu'en cas de décès de la victime résultant de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] comme suit :
- Souffrances morales...........................................................................................11 200 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................200 euros ;
- Préjudice d'agrément..............................................................................................900 euros ;
TOTAL.................................................................................................................12 300 euros.
- dire que la [20] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner l'AJE, repreneur du contentieux de l'ancien de l'EPIC [25], à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 30 janvier 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter Monsieur [W] [V], le [30] et l'AMM de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- débouter le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [V], de ses demandes indemnitaires ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formées par le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [V] ;
En tout état de cause :
- rejeter les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réduire à une plus juste mesure ladite demande en la limitant à 500 euros pour Monsieur [V] ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
A l'audience, la [27], intervenant pour le compte de la [21], régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 06 janvier 2023.
Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [25] ([11]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [30], pour le compte de Monsieur [V] [W], actuellement fixée à un taux de 5,00 % ;
- en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 ;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [W] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] [W] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V] [W], et prévus à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [Z] [Y] (lire Monsieur [V] [W]) ;
- condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [23], à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [27] agit pour le compte de la [18] ([20]) - [15] ([12]).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [27], agissant pour le compte de la [21], a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DU FIVA
En vertu de l'article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [30] est " subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ".
En l'espèce, le [30], qui a versé des indemnités à Monsieur [W] [V] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l'article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l'acceptation de l'offre du [30] " vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ".
Toutefois, le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le [30], à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le [30], ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du [30] (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'action de Monsieur [W] [V] a pour seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des [32], devenues [23], son ancien employeur.
En outre, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée le 13 juillet 2021 par Monsieur [W] [V] à l'encontre de l'AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 10 mars 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.
De plus, l'article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État ".
L'AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [23] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l'État.
Le recours formé à l'encontre de l'AJE est donc recevable.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT précise que la présomption d'origine professionnelle de la pathologie ne s'opère qu'une fois les conditions du tableau toutes remplies et qu'il n'en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l'exposition.
Il indique que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [W] [V] au risque du tableau 30B et estime que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son exposition à l'amiante.
Il ajoute que tant qu'un [28] n'a pas statué favorablement sur l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [W] [V] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel.
Il s'explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les palans, les treuils, l'absence de " pollution - amiante " généralisée au fond de la mine, et l'aérage. Il précise notamment que " tous les joints utilisés au fond n'étaient pas amiantés ", que lorsque les joints contenaient de l'amiante, ils " n'étaient pas constitués d'amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres ", et ainsi qu'il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être " contaminés ", mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l'air inhalé.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [W] [V], car il estime que les témoignages ont un caractère général et non circonstancié, lacunaire, stéréotypé, et similaire. Il ajoute que ceux-ci sont quasiment identiques à d'autres attestations versées dans d'autres dossiers.
MONSIEUR [W] [V] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait de son parcours professionnel.
Il se réfère à un document édicté par l'INRS qui décrit les conditions de travail et les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle (pièce générale T30 n°1).
Il met en avant les matériaux contenant de l'amiante et les principales opérations exposant à l'amiante.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [L] [J], [L] [X] et [Y] [M] pour établir son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et l'absence de mesures prises par l'employeur pour l'en préserver (pièces n° 9 à 11bis).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L'employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le [30], à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l'inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
Pour qu'une maladie survenue à l'occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l'une des affections dudit tableau, étant précisé que l'exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n'étant pas nécessaire ;
- la durée d'exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l'exposition aux risques.
Il s'ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d'une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l'employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au [30] subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de lésions pleurales bénignes, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 août 2019. Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 08 janvier 2020.
Affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante
DESIGNATION DES MALADIES DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; 40 ans
- pleurésie exsudative ; 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique. 35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu'il n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait exercé une activité l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
En l'espèce, Monsieur [W] [V] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [W] [V] a été employé au sein des [32] du 02 juin 1977 au 31 janvier 1999, exclusivement au fond, en qualité de :
- Apprenti-mineur ;
- Boiseur de renforcement ;
- Abatteur-Boiseur ;
- Transporteur ;
- Raucheur ;
- Installateur taille ou traçage et voies ;
- Rabasseneur ;
- Ouvrier annexe travaux préparation charbon.
Le relevé de carrière produit n'est pas contesté.
Sur la saisine d'un [28]
L'AJE affirme qu'" à défaut pour le salarié de bénéficier d'une présomption, le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi, à moins de saisir un [28] ", afin que ce dernier se prononce sur l'existence d'un lien direct entre travail habituel et maladie.
Il ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l'article 446-2 du code de procédure civile, " le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Il n'y a donc pas lieu de désigner un [28].
Sur l'attestation de non exposition établie par l'ANGDM
L'AJE indique que par une attestation établie le 22 octobre 2019, l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition au risque de Monsieur [W] [V].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [W] [V].
Sur la valeur probante des attestations produites
L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [W] [V] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, Messieurs [L] [J], [L] [X] et [Y] [M] ont été collègues de travail de Monsieur [W] [V], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires ou des paragraphes similaires, entre elles ou en comparaison avec d'autres attestations, il n'y a pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l'exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l'issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n'auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d'identité permettent de vérifier l'identité du signataire des déclarations.
Les trois attestations de Messieurs [L] [J], [L] [X] et [Y] [M] sont donc suffisamment détaillées pour rapporter la preuve de l'exposition quotidienne de Monsieur [W] [V] aux poussières d'amiante au fond.
Sont mis en avant les éléments suivants : l'inhalation de poussières et fibres d'amiante dès qu'un opérateur agissait sur le frein ou l'embrayage des machines puisque les plaquettes de freins et les embrayages des différents véhicules, machines et treuils étaient fabriqués en amiante (marteaux-piqueurs, scrapeurs), où lorsque des travaux de manipulation de l'amiante étaient réalisés car celle-ci était présente sous toutes ses formes (tresses, plaques, cordons, etc.).
Monsieur [L] [J] évoque la présence d'un " épais nuage de poussières et fibres d'amiante ", qui " se dégageait des freins et embrayages ", et le fait que les poussières et fibres d'amiante " étaient en suspension permanente dans l'atmosphère ".
Il ressort par conséquent de ces trois témoignages que Monsieur [W] [V] a été exposé quotidiennement aux poussières d'amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
En outre, l'AJE ne saurait soutenir que Monsieur [W] [V] n'a pas été exposé au risque d'amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, à [P], au puits Reumaux et à l'UE de [Localité 34].
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu'à l'occasion de ses 22 années passées au sein des [32], au fond, Monsieur [W] [V] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
Les autres conditions ne sont pas contestées, et, en tout état de cause, ne posent aucune difficulté.
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l'AJE de rapporter la preuve d'une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [W] [V] et l'activité professionnelle de ce dernier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [V] sera reconnu.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [30], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [W] [V] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", et plus précisément du tableau 30B (" lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ").
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition au risque amiante de Monsieur [W] [V] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ", ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT explique que si " la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [25] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes ", cette connaissance doit être appréciée " in concreto au regard de l'époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ".
Il rappelle que " les [32], puis les [25], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ".
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l'amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d'un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante n'ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu'en 1996, et que ces activités n'étaient pas celles de la plupart des salariés des [24]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n'étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [32], puis les [23], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, MONSIEUR [W] [V] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, le tableau n° 25 étant à cette époque relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
Il met ensuite en avant la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, l'inscription de la manipulation d'amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante) dès 1951, et le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies du tableau 30 est devenue indicative en 1955.
Il relève que les [23] avaient à leur disposition des canaux d'informations pour la connaissance du risque amiante, et fait notamment référence à la médecine du travail, au centre d'études et de recherches (CERCHAR) et au service documentation.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [W] [V] a travaillé aux [25] de 1977 à 1999, soit après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les [23], de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d'une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [W] [V] soutient que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il explique que les [32] n'ont jamais imposé le port du masque, que le nombre de masques distribués par poste au fond était insuffisant, que le port continu des masques était incompatible avec les conditions de travail, que les masques étaient inefficaces, et que l'usage de certains masques requérait une obligation de formation qui n'a pas été dispensée.
Il précise n'avoir jamais bénéficié de formation relative à la dangerosité de l'inhalation des poussières d'amiante et à la nécessité d'utiliser des mesures de protection.
Il évoque l'insuffisance des moyens de protection collectifs, et en particulier l'insuffisance des systèmes d'arrosage mis en place à l'avant des haveuses, d'une part parce qu'ils permettaient de refroidir les machines et d'éteindre les étincelles, et non de faire tomber la poussière, et d'autre part parce que les systèmes s'entartraient.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [L] [J], [L] [X] et [Y] [M] afin d'établir l'absence de mesures prises par l'employeur pour le préserver de l'exposition à l'amiante (pièces n°9 à 11 bis).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT soutient que les [32] puis [23] ont mis à la disposition des salariés l'ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l'époque pour combattre les poussières d'amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d'une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d'arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [32] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l'utilisation de l'amiante, l'essai de remplacement par des produits moins dangereux que l'amiante, la mise en place d'un système d'aspiration, la mise en place d'une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l'information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre " à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ".
Il se prévaut du fait que les [23] avaient confié aux différents bassins le soin d'organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [W] [V] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, à [P], au puits Reumaux, et à l'UE de [Localité 34]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux diverses études de la répartition de l'empoussiérage, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l'organisation d'une journée d'information sur les poussières nocives ou d'une journée " vigilance ". Il se réfère aux témoignages de Messieurs [O], [U], [S], et [R] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [W] [V].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l'exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l'exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l'air maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l'humidification des poussières, l'aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l'aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
L'ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L'instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré et cela suppose aussi de prouver que l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d'avoir contracté la maladie n'établit pas cette preuve, l'employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [L] [J], [L] [X] et [Y] [M] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [W] [V].
Il est également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Les trois attestations particulières de Messieurs [L] [J], [L] [X] et [Y] [M] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l'absence de protection respiratoire individuelle efficace, le fait que la distribution de masques manquait, le fait que les masques ne tenaient pas le coup à cause de l'humidité et de la transpiration et empêchaient de respirer au point qu'il valait mieux travailler sans pour ne pas s'étouffer, l'absence de sanction en cas de non port du masque, l'absence de protection respiratoire collective, l'absence de mise en garde sur le danger de l'inhalation des poussières d'amiante pour la santé.
Monsieur [L] [J] évoque le fait que les poussières et fibres d'amiante " étaient en suspension permanente dans l'atmosphère ". Il ressort de tels propos que le système d'aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [W] [V], ont bénéficié d'informations sur la nocivité des poussières d'amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L'absence d'information et de formation sur les dangers liés aux poussières d'amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [W] [V], de se protéger efficacement contre l'inhalation de poussières d'amiante. En outre, cette absence d'information et de formation démontre que l'EPIC [25] n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l'AJE fasse état d'un certain nombre de diligences accomplies par les [32] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d'abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [W] [V] n'a pas été informé des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [O], [U], [S], et [R] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [W] [V], ils n'ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s'assurer de l'absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [W] [V] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l'employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [W] [V] était exposé et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [23], anciennement [32], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [V] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ", et que cette majoration est " payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Il ressort de l'alinéa 2 de cet article que lorsque la victime s'est vu attribuer une indemnité en capital, " le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ".
Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l'indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [W] [V] une indemnité en capital correspondant à un taux d'IPP de 5,00 % à compter du 28 mai 2019.
Monsieur [W] [V] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n'étant imputable à l'assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de Monsieur [W] [V], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant de ladite indemnité, soit 1 983,69 euros.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [W] [V] par la [27], agissant pour le compte de la [21].
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que " si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ".
En l'espèce, Monsieur [W] [V] demande au tribunal de juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %.
Or, cette demande apparaît prématurée, le taux d'IPP de Monsieur [W] [V], toujours en vie, étant actuellement de 5,00 %.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [V] sera déclaré irrecevable en sa demande d'indemnité forfaitaire.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
LE [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [V], demande au tribunal de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [W] [V], en raison de sa maladie professionnelle (MP 30B), à une somme totale de 12 300 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
? 11 200 euros au titre du préjudice moral ;
? 200 euros au titre du préjudice physique ;
? 900 euros au titre du préjudice d'agrément.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [V], fait état des souffrances physiques de Monsieur [W] [V] du fait de ses plaques pleurales, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que Monsieur [W] [V] est aussi victime de souffrances morales, résultant de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément, Monsieur [W] [V] ne pouvant plus se livrer facilement à ses activités courantes.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s'oppose aux demandes indemnitaires formées par le [30].
Il estime que le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [W] [V], ne peut revendiquer l'existence d'un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [30] n'apporte pas la preuve d'un déficit fonctionnel permanent, n
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