TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 24/00503
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6UE
MINUTE N° : 25/217
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [R]
Mme [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (Me GUERIN, postulant)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE - CEPAC, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775 559 404, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
et ayant pour avocat postulant Maître Olivier GUERIN-GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [I] [F] [W] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par M. [R], son conjoint, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2019, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après la CEPAC) a consenti à Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] un prêt personnel d'un montant de 70.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 5,39%, remboursable en 60 mensualités (prêt n°43076922829006).
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la CEPAC a, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
solidairement condamner les défendeurs à lui payer la somme de 27.156,80€ au titre du prêt considéré, avec intérêts au taux conventionnel de 5,38% l'an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et les condamner alors solidairement à lui payer la somme de 27.156,80€, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et retenue à l'audience du 16 juin 2025, lors de laquelle la CEPAC a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R], régulièrement représentée par son époux, ont comparu, ont fait état de leur situation financière obérée et ont sollicité des délais de paiement, proposant de procéder à des versements mensuels de 500 euros au total concernant ce prêt et deux autres prêts faisant l'objet de dossiers parallèles appelés aux mêmes audiences. Le conseil de la CEPAC a indiqué être opposé aux délais de paiement sollicités par les défendeurs, mais ne s'est pas opposé à des délais de paiement dans la limite légale de deux années.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l'espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] restent redevables, au titre du prêt personnel n°43076922829006 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par l'assignation en date du 26 novembre 2024, des sommes suivantes :
capital échu impayé : 4.711,46€ – avec intérêts au taux contractuelintérêts échus impayés : 596,79€ - somme non productive d'intérêtsassurance échue impayée : 539€ - somme non productive d'intérêtsindemnité de retard réduite d'office : 100€ - avec intérêts au taux légalcapital restant dû : 20.935,35€ - avec intérêts au taux contractuel
Aussi, Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] seront solidairement condamnés à payer à la CEPAC la somme de 26.882,60€, avec intérêts contractuels au taux de 5,39% à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 25.646,81€, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 100 euros.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation des débiteurs telle qu'exposée lors des audiences successives et de leur demande en ce sens, il y a lieu de leur accorder les délais les plus larges, dans les limites légales, pour s’acquitter de leur dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] à payer à la CEPAC, au titre du contrat de prêt personnel n°43076922829006, la somme de 26.882,60€, avec intérêts contractuels au taux de 5,39% à compter du 26 novembre 2024 sur la somme de 25.646,81€, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sur la somme de 100€ ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] ;
DIT que Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] devront s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 1.120 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la CEPAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] à payer à la CEPAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [I] [S] [U] [T] [F] [W] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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