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TJ 93008, 1 oct. 2025, RG 24/02263


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Date
01/10/2025
Numéro
24/02263
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68e7a4de033cf481c39a2a28

Texte de la décision

2,204 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/02263 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CJ3
N° minute : 25/02201

S.A.S.U. [7]
Représentant : Me [U], avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

C/
[3]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Par requête reçue le 15 Octobre 2025 au greffe du service du contentieux social, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [3] de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M [T] alors que la [2] n’avait pas respecté la procédure à laquelle elle devait s’astreindre.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par courriel du 25 Septembre 2025, Me [C] [S] a informé le tribunal que la société [7] entendait se désister de l’instance en cours.

La [3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Constate le désistement de la société [7],

Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.

Fait à [Localité 1], le 1er Octobre 2025

Le greffier La présidente
[Adresse 4] Florence [Localité 5]

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