TJ 35288, 2 oct. 2025, RG 24/01274
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Texte de la décision
N°
02 Octobre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
DESISTEMENT
N° RG 24/01274 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQQZ
[N] [D]
C/
[I] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
JUGE DE L’EXECUTION: M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier: Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
Débats à l'audience publique du 04 Septembre 2025
Décision prononcée publiquement le 02 Octobre 2025 date indiquée à l'issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
né le 12 Avril 1973 à BANGUI (AFRIQUE), demeurant 5 bis impasse du Cheminet - 35960 LE VIVIER SUR MER
Rep/assistant : Me Clara MENARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Madame [I] [T]
née le 20 janvier 1981 à ALENCON
demeurant 5, rue de L’Hermine - 35120 DOL-DE-BRETAGNE
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Attendu que par conclusions du 8 juillet 2025 Monsieur [N] [D] a déclaré qu’il se désistait de l’instance et de l’action engagée contre Madame [I] [T];
Attendu que par conclusions du 9 juillet 2025, Madame [I] [T] a accepté ce désistement;
Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;
DECISION
NOUS, JUGE DE L’EXECUTION,
Vu les articles 385, 394, 395 à 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [D] à l’encontre de Madame [I] [T].
Constatons l’extinction de l’instance et notre dessaisissement.
Disons que Monsieur [N] [D] devra payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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