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TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 25/00165


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00165
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
68e7a4e3033cf481c39a2be4

Texte de la décision

9,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCYA

MINUTE N° : 25/221

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :
Mme [G] [V]
M. [P]
Mme [G] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BESSUDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3] (LA REUNION)

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Juin 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 13 août 2020, Monsieur [Q] [M] a donné à bail à Madame [V] [K] [X] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel révisable de 470 euros, charges comprises.

Par actes sous seing privé des 13 et 14 août 2020, Monsieur [J] [P] et Madame [D] [K] [E] [G] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [V] [K] [X] [G] au titre de ce contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 décembre 2024 signifié aux cautions les 7 et 9 janvier 2025 et resté sans effet, Monsieur [Q] [M] a assigné Madame [V] [K] [X] [G], Monsieur [J] [P] et Madame [D] [K] [E] [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [K] [X] [G] ainsi que de tout occupant du logement, avec l'enlèvement du mobilier et le concours de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner solidairement les défendeurs à lui payer :une indemnité d'occupation mensuelle et révisable égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 1901,10 euros au titre des arriérés de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1078,83 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, somme à parfaire,une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2025.

A l'audience, Monsieur [Q] [M], représenté par un conseil, a fait état du départ de Madame [V] [K] [X] [G] du logement, s'est en conséquence désisté de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion, et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 91,16 euros, faisant état d'un reliquat impayé suivant décompte actualisé produit à l'audience. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ont par ailleurs été maintenues.

Madame [V] [K] [X] [G] a comparu et a estimé avoir réglé sa dette locative, contestant le montant du reliquat réclamé par le demandeur. Elle a par ailleurs sollicité la réduction de la somme demandée au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [J] [P] et Madame [D] [K] [E] [G], cités à domicile, n'ont pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur [Q] [M] produit au soutien de sa demande en paiement d'un reliquat d'arriéré locatif à hauteur de 91,16 euros un décompte actualisé à la date du 9 juin 2025. Il ressort de l'analyse de ce décompte que la somme réclamée correspond à un montant de 555,84 euros imputé au débit du décompte en date du 2 juin 2025 sous l'intitulé « CHIFFRAGE SNEXI », après déduction de la somme de 24,68 euros correspond au solde positif précédemment dû à la locataire et de la somme de 440 euros correspondant au remboursement du dépôt de garantie. Or, en l'absence de toute précision et de tout justificatif fourni par la partie demanderesse concernant la somme qui serait due au titre du « CHIFFRAGE NEXI », cette somme ne saurait être considérée comme une créance certaine, liquide et exigible permettant de prononcer une condamnation en paiement à l'encontre des défendeurs.

Ceci d'autant que le dépôt de garantie ne semble pas avoir été effectivement restitué à la locataire, alors qu'il convient de rappeler les dispositions de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux termes desquelles il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En conséquence, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa créance au titre de l’arriéré locatif, il convient de rejeter la demande en paiement formée par Monsieur [Q] [M] à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [V] [K] [X] [G], Monsieur [J] [P] et Madame [D] [K] [E] [G] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, ceux-ci devant en effet être considérés comme partie perdante, dans la mesure où seule l'assignation en justice a déterminé les défendeurs à exécuter leurs obligations.

L’équité et la situation économique des parties, ainsi que le sens de la présente décision, conduisent par ailleurs à condamner solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que Monsieur [Q] [M] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion du fait du départ des lieux loués par Madame [V] [K] [X] [G] en cours d'instance ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [M] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ;

CONDAMNE solidairement Madame [V] [K] [X] [G], Monsieur [J] [P] et Madame [D] [K] [E] [G] à payer à Monsieur [Q] [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Madame [V] [K] [X] [G], Monsieur [J] [P] et Madame [D] [K] [E] [G] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer ;

DEBOUTE Monsieur [Q] [M] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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