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TJ 13055, 1 sept. 2025, RG 25/00543


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00543
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
68e7a4e4033cf481c39a2c54

Texte de la décision

5,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 septembre 2025 prorogé au 06 Octobre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame SCANNAPIECO, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025

GROSSE :
Le 08 octobre 2025
à Me LAMBERT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00543 - N° Portalis DBW3-W-B7J-562B

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (COMORES)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 novembre 2024 SA FRANFINANCE a assigné [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 2 septembre 2022 la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de qui vient SA FRANFINANCE consentait à [C] [Y] un contrat de crédit d’un montant de 28148 € au taux de 4,45 %.

[C] [Y] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 18 mars 2024.

Lors de l’audience du 2 juin 2025, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 29096,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 18 mars 2024-Condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 700,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [C] [Y] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [C] [Y] n’a pas comparu.

La présente décision sera rendue par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA FRANFINANCE:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [C] [Y] lui doit la somme de :
la somme de 29096,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 18 mars 2024
SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [C] [Y] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[C] [Y] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 29096,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 18 mars 2024

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[C] [Y] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut contradictoire et en premier ressort,

Condamne [C] [Y] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 29096,06 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,45 % à compter du 18 mars 2024;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne [C] [Y] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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