TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 24/11439
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LBX
Minute : 25/00288
Monsieur [C] [N] [U]
C/
Entreprise AGL M.[B] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] [U],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Entreprise AGL M.[B] [T],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2024, Monsieur [C] [N] [U] a fait assigner l’entreprise AGL M. [B] [T] devant le tribunal de proximité du Raincy afin de solliciter sa condamnation à lui payer :
1925 euros en principal,500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A l'audience Monsieur [C] [N] [U], comparait et se désiste de ses demandes.
L’entreprise AGL M. [B] [T], régulièrement convoquée par courrier recommandé en date du 16 décembre 2024, ne comparait pas et n'est représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d'instance :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
Il résulte des articles 817 et 761 du code de procédure civile, que la procédure devant le tribunal de proximité est orale.
En l'espèce le demandeur se désiste de ses demandes à l’encontre de l’entreprise AGL M. [B] [T], à l’audience.
L’entreprise AGL M. [B] [T], non comparant n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de Monsieur [C] [N] [U] de ses demandes à l’encontre de l’entreprise AGL M. [B] [T].
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 399 et 696 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de l'issue du litige il convient de laisser à Monsieur [C] [N] [U] les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [N] [U] de ses demandes formées par requête reçue le 11 décembre 2024 à l'encontre de l’entreprise AGL M. [B] [T],
DECLARE le désistement parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance opposant Monsieur [C] [N] [U] à l’entreprise AGL M. [B] [T], initiée par requête du 11 décembre 2024,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [N] [U].
LE GREFFIER LE JUGE
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