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TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/01625


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Date
29/09/2025
Numéro
24/01625
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a4f0033cf481c39a3066

Texte de la décision

4,303 caractères

Pôle social - N° RG 24/01625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPG

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [T] [S]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/01116

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPG
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [J] [B], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [Z] [U], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [G], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été renue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPG

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision du 24 juillet 2024, notifié à Mme [T] [S] un indu d’un montant de 1.037,44 euros, au titre du versement à tort des indemnités journalières (maladie) pour la période du 11 mars 2024 au 03 avril 2024, son arrêt de travail étant reçu après la fin de la période prescrite.

Mme [S] a, par courrier daté du 06 août 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA), la CPAM des Yvelines; aux fins de contester le bien-fondé de cet indu.

Mme [S] a, par courrier recommandé en ligne déposé le 10 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a, par courrier daté du 10 juin 2025, informé l’assurée de l’annulation de l’indu litigieux, après nouvelle étude de son dossier.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 29 septembre 2025.

À cette date, Mme [S], dispensée de comparution, a - par courriel en date du 23 juillet 2025 - indiqué au tribunal se désister de son instance, la CPAM ayant fait droit à sa demande.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [S], par courriel en date du 26 septembre 2025.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [S] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [S] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [T] [S] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOPG, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [S], sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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