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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 48095, 8 oct. 2025, RG 22/00455


Vérifier : TJ 48095, 8 oct. 2025, RG 22/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
22/00455
Lieu / cour
tj48095
Chambre
Chambre JAF
Type
other
Id
68e7a4f1033cf481c39a30bb

Texte de la décision

2,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DELIBERE DU 08 Octobre 2025

Jugement n°25/00225

N° RG 22/00455 - N° Portalis DBYZ-W-B7G-EDNC

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]

représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR :

Madame [K] [L] [D] [P] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 10]

représentée par Me Alain DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE

COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.

DEBATS :
l'affaire a été appelée à l'audience en audience publique le 01 Septembre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l'audience publique de ce jour HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [X] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (48)

et de Madame [K] [L] [D] [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (84)

mariés le [Date mariage 3] 1993 à [Localité 11] (48)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

DIT que Madame [K] [Z] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

HOMOLOGUE l’accord intervenu le 20 novembre 2024 entre les époux au titre du règlement définitif de leur liquidation de communauté,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2013,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d’instance,

PRÉCISE que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les deux parties.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Notifié le :
- CE + CCC à Me Sandrine ANDRIEU, Me Alain DIBANDJO

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