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TJ 67482, 8 oct. 2025, RG 25/00372


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Date
08/10/2025
Numéro
25/00372
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a4f1033cf481c39a30c7

Texte de la décision

3,242 caractères

N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEJ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00688

N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEJ

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Madame [Z] [E]

[10]

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [L] [W], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
- Réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

DÉFENDERESSE :

[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante et non représentée

N° RG 25/00372 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 1er mars 2025, Mme [Z] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la [6] ([9]) du Haut-Rhin lui demandant le remboursement des sommes de 405,79 euros et 1.850,46 euros au titre de trop perçus d’indemnités journalières.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.

Mme [Z] [E], comparant en personne, maintient son recours. Elle expose avoir déjà remboursé la somme de 405,79 euros à son employeur, la [5] ayant demandé à ce dernier de rembourser le trop versé et celui-ci s’étant retourné contre Mme [E].

Pour la seconde somme, elle sollicite une remise partielle et des délais et qu’il soit encore déduit la somme de 365 euros que la [5] lui doit et qui ne lui a pas été réglée.

En défense, la [8] ne s’est pas présentée, bien que régulièrement convoquée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La [7] a sollicité de Mme [E] le remboursement d’un indu.

Cet indu est contesté par la demanderesse.

La [5] ne justifie pas de sa réalité.

Il résulte de la lecture de la décision de la Commission de Recours Amiable que la [5] a multiplié les erreurs vis-à-vis de la demanderesse. Il ne pourra par conséquent pas être donné crédit à ses calculs, qui ne sont au surplus pas soutenus devant la présente juridiction.

Il sera fait droit au recours de Mme [E].

La [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du TJ de [Localité 11], statuant par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

DIT que Mme [Z] [E] est déchargée du remboursement à la [7] des sommes de 405,79 euros et 1.850,46 euros au titre de trop perçus d’indemnités journalières ;

CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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