TJ 78646, 4 sept. 2025, RG 24/01460
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01460 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMAK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [R] [Y]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01460 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMAK
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [K] [F], Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Mme [R] [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 09 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 20 juillet 2024, reçu le 23 juillet 2024, en contestation du bien-fondé de la décision en date du 18 juillet 2024, lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit pour la période du 20 juin 2024 au 30 juin 2024, son arrêt ayant été réceptionné après la fin de la période prescrite.
L’affaire a été appelée à l’audience en date du 04 septembre 2025.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
A cette date, Mme [Y], comparante en personne, indique au tribunal se désister de son recours, la caisse ayant fait droit à sa demande, par décision en date du 27 août 2025.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a déclaré accepter ledit désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de Mme [Y] qui emporte extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue sur le siège:
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [Y] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N°24/01460 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SMAK, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [Y], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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