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TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 24/11517


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Date
18/09/2025
Numéro
24/11517
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68e7a4f6033cf481c39a322c

Texte de la décision

6,374 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/11517 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LSJ

Minute : 25/01100

S.A. CREDIPAR
Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029

C/

Monsieur [D] [K] [T]
Madame [U] [V] [L]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. CREDIPAR,
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [K] [T],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [U] [V] [L],
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Peugeot 2008 d'une valeur de 24627 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 336,65 euros et un prix de vente final de 30286,97 euros.

La SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2265,90 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées séparées en date du 2 mai 2024.

la SA CREDIPAR a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées séparées en date du 13 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer bien fondée en sa demande de paiement,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] au paiement des sommes suivantes :33381,14 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience la SA CREDIPAR, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 31 janvier 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment précise que les fonds ont été mis à disposition de les emprunteurs après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de prêt est conforme au code de la consommation, avec l’ensemble des documents contractuels et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L], régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

La SA CREDIPAR sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation solidaire de Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] au paiement de la somme de 33381,14 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 1er juillet 2025 mais produit un décompte faisant apparaître une créance de 14867,39 euros (montant sollicité dans le corps des conclusions).

La SA CREDIPAR indique par ailleurs que le véhicule de marque Peugeot a été livré aux emprunteurs mais ne produit aucune pièce pouvant en justifier.

Il sera donc procédé à une réouverture des débats afin de permettre à la SA CREDIPAR de justifier de la date de livraison du véhicule de marque Peugeot 2008 et de confirmer le montant de sa demande en paiement.
Les demandes seront réservées dans cette attente.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats.

INVITE la SA CREDIPAR à produire un justificatif de la livraison du véhicule de marque Peugeot à Monsieur [D] [K] [T] et Madame [U] [V] [L] et de préciser le montant de sa demande (14480,83 euros ou 33381,14 euros).

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 11 décembre 2025 à 11h00,

Réserve l’ensemble des demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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