TJ 89024, 19 sept. 2025, RG 24/00340
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PW - PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/372
AFFAIRE N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C4PW
AFFAIRE :
Association ACTIV’UNA DU TONNERROIS
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 19 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le 19 SEPTEMBRE 2025
à CPAM DE L’YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 19 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé :
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Monsieur Thierry REVERDY
Assistés lors des débats de : Madame Edite MATIAS, greffière.
Dans l’affaire opposant :
Association ACTIV’UNA DU TONNERROIS
48 rue Goerges Pompidou
89700 TONNERRE
Représentée par Madame [E] [H], directrice générale et Madame [A] [Y], directrice des ressources humaines,
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
Comparante, représentée par Madame [K] [S] et Madame [U] [V], juristes munies d’un pouvoir spécial,
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Août 2024
Date de convocation : 05 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 20 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2024, [D] [L], employée à domicile au sein de la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS sise à TONNERRE (89), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 15 mars 2024 a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Elle discutait avec la bénéficiaire, a eu un malaise et s’est écroulée par terre - plaie ouverte sur le front, besoin de points de suture ».
Le certificat médical établi le 14 mars 2024 par le Centre Hospitalier de Tonnerre a fait état d’un « malaise vagal entraînant une plaie frontale suturée ».
Le 8 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a notifié à la salariée et à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l’employeur d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 9 juillet 2024, confirmé sa décision initiale.
Par requête en date du 13 août 2024, la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 20 juin 2025, la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS, représentée par sa directrice générale, Madame [H], et sa directrice des ressources humaines, Madame [Y], demande au Tribunal d’annuler la décision de prise en charge de l’accident en cause au titre des risques professionnels.
Au soutien de sa demande, l’association indique que c’est par erreur que la déclaration d’accident du travail mentionne que les horaires de la salariée était de 13h30 à 19h50 le jour du sinistre en ce que sa prestation a en réalité pris fin à 17h, comme en atteste les captures écran de logiciel interne de badgeage qu’elle verse au dossier. Elle soutient que la salariée elle-même a reconnu qu’elle n’était plus sous sa subordination au moment des faits en ce qu’elle travaillait à titre privé (CESU) à compter de 17h, l’accident s’étant produit à 17h30. Elle expose enfin avoir émis des réserves auprès de la caisse afin de l’informer de cette situation.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite que la décision critiquée soit confirmée et que la requérante soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique qu’en application des articles L.411-1 et R.441-6 du Code de la sécurité sociale et de la présomption en découlant, l’accident de [D] [L], survenu aux temps et lieu du travail, doit être qualifié d’accident du travail. Elle expose que le renversement de la présomption d'imputabilité incombe à l'employeur qui doit rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle précise que les captures d’écran ne sont pas probantes comme établies six mois après la survenance du fait accidentel et soutient en substance que l’employeur n’apporte aucun document recevable permettant de prouver que la salariée n’était pas sous sa subordination au moment des faits, ni même aucun document s’agissant des prétendues réserves invoquées.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La société ACTIV’UNA DU TONNERROIS demande au Tribunal d’annuler la décision de prise en charge de l’accident en cause au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, il doit être rappelé que les rapports caisse/assuré et les rapports caisse/employeur sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la caisse. En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assurée qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la caisse.
Ainsi, l'unique question de fond qu'il appartient au Tribunal de trancher est celle de l'opposabilité ou de l'inopposabilité à la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS de la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident subi par [D] [L] le 14 mars 2024 ce, dans la mesure où l'employeur n'est pas admis à en solliciter l'annulation, mais seulement l'inopposabilité à son égard.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande susvisée.
Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM au titre de la législation professionnelle
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel,
- une lésion corporelle
- un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination. S’il résulte de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui invoque son application d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du Code civil :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS conteste la qualification d’accident du travail au motif qu’au moment des faits, la salariée n’était plus sous sa subordination.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que le 14 mars 2024, à 17h30, [D] [L] a eu un malaise et s’est écroulée au sol, sa chute ayant occasionné une plaie ouverte au front ; que les horaires de travail de la salariée étaient ce jour là de 13h30 à 19h50 et qu’elle se trouvait sur son lieu de travail habituel à cet horaire.
Il ressort par ailleurs du certificat médical initial daté du jour du sinistre que [D] [L] a présenté les lésions suivantes : « malaise vagal entraînant une plaie frontale suturée ».
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, survenu à une date certaine, le 14 mars 2024 à 17h30 par le fait du travail, connu immédiatement par l’employeur et constaté par un témoin (Madame [J]), dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée, à savoir une plaie frontale suturée.
Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Pour renverser cette présomption, l’employeur fait valoir que la salariée, qui exerce la profession d’employée à domicile, n’était plus sous sa subordination en ce que sa prestation a en réalité pris fin à 17h, la déclaration d’accident du travail mentionnant l’horaire de 19h50 par erreur.
Il convient en préliminaire d’observer qu’aucun élément sérieux ne vient confirmer l’affirmation de l’employeur selon laquelle la salariée aurait terminé son travail à 17h, le témoignage de celle-ci n’étant pas produit malgré les demandes réitérées et les captures écran du logiciel interne de badgeage, établies six mois après les faits, n’étant pas à cet égard suffisamment probantes.
Il est observé enfin que l’employeur ne justifie pas des réserves qu’il invoque de sorte que c’est à bon droit que les éléments de faits de l’espèce ont permis à la caisse de prendre en charge d’emblée l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle ce, en application des dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de dire que [D] [L] a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2024 dont la décision de prise en charge par la Caisse doit être déclarée opposable à la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société ACTIV’UNA DU TONNERROIS, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Yonne la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS à lui payer la somme de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision de la CPAM de l’Yonne portant prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [D] [L] le 14 mars 2024 au titre des risques professionnels ;
DECLARE OPPOSABLE à l’égard de la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS la décision du 8 avril 2024 de la CPAM de l'Yonne, confirmée par la CRA le 9 juillet 2024, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Madame [D] [L] le 14 mars 2024, ainsi que celles des prestations qui y sont relatives ;
CONDAMNE la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS à payer à la CPAM de l’Yonne la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACTIV’UNA DU TONNERROIS aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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