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TJ 67482, 8 oct. 2025, RG 24/00498


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Date
08/10/2025
Numéro
24/00498
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a501033cf481c39a35c5

Texte de la décision

6,225 caractères

N° RG 24/00498 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWC7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00678

N° RG 24/00498 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWC7

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

S.A.S. [5]

[11]

- avocat (CCC) par LS

Me Michaël RUIMY

Le :

Pour le Greffier

Me Michaël RUIMY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

JUGEMENT du 08 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [C] [R], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [T] [E], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/00498 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWC7

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 25 mars 2024, La SAS [5], employeur de M. [G] [W] conteste la décision en date du 8 novembre 2023 de la [7] ([10]) du Bas-Rhin attribuant à M. [G] [W] un taux de 10 % suite à sa maladie professionnelle du 6 septembre 2021

Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.

La [12] dépose un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025. Elle sollicite du tribunal de :
- Dire que la Caisse a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 10 %, les séquelles liées la maladie professionnelle du 06/09/2021 de Monsieur [G] [W] ;
En conséquence,
- Confirmer la décision de la [12] ;
- Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

À l’audience, La SAS [5] a repris ses écritures du 29 avril 2025 et a sollicité du tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [M] rendues le 17 septembre 2024Par conséquent
Juger qu’à l’égard de la SAS [5], le taux de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports [6]/employeurCondamner la [6] à prendre en charge les frais d’expertiseRembourser l’avance des frais supportés par la SAS [5].
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;

Le recours est donc déclaré recevable ;

Sur le fond

Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;

Il résulte du rapport du Pr [M], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [G] [W] le 17 septembre 2024 que « Monsieur [G] [W] présente une maladie professionnelle à type d'atteinte de la coiffe des rotateurs avec une rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par [13] en date du 06/09/2021.
Un certificat a été établi et un avis donné par le Médecin Conseil dans un rapport en date du 17/10/2023 sur les séquelles. Ce dernier, le Docteur [I] fait état de persistance dans les suites d'une maladie professionnelle concernant l'épaule droite, non dominante, sans état antérieur, d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante. Elle propose un taux de 10 %.
Dans son rapport, le Médecin Conseil ne détaille malheureusement pas l'examen clinique et les amplitudes articulaires, en passif ou en actif et surtout ne fait pas de comparatif entre les deux épaules.
Le taux est contesté par l'employeur qui s'appuie sur le rapport du Dr [Y] [V] établi en date du 30 janvier 2024. Celui-ci rapporte sur le plan médico-légal, que l'examen clinique est clairement incomplet, sans évaluation au passif, sans étude de tous les mouvements, sans testing des tendons, des mouvements non étudiés sont considérés comme normaux. Dans ce cadre-là, le Dr [V] propose un taux de 8 % »

Le Pr [M] conclut de la façon suivante :
« Au regard des éléments et de la discussion médico-légale, il me semble effectivement que le taux en rapport en rapport avec les séquelles présentées par le patient est de maximum 8 %.»

Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de dire que le taux d’incapacité permanente partielle pour M. [G] [W] à la suite de sa maladie professionnelle doit être de 8 % à la date de sa consolidation dans les rapports employeur/caisse.

La SAS [5] sollicite le remboursement de frais avancés mais sans indiquer desquels il s’agit. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

La [12], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation qui sont à la charge de la [9]. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de La SAS [5] ;

FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [W] dans les rapports [10]/employeur ;

DÉBOUTE la [8] de l’intégralité de ses prétentions ;

DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande de se voir rembourser des frais ;

CONDAMNE la [12] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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