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TJ 68066, 26 sept. 2025, RG 25/00249


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Date
26/09/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
Id
68e7a507033cf481c39a37e1

Texte de la décision

8,493 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 6]
[Localité 4]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 2]/329
N° RG 25/00249 -
N° Portalis DB2F-W-B7J-FM7I

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 26 septembre 2025

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

S.C.A. CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15

à l’encontre de :

- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me GSELL
Me

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

S.A.R.L. [M] [W] & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 21 mars 2025, la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV a formé contre la SARL [M] [W] & FILS une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20.376 euros augmentée des pénalités à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture et au taux légal à compter du 11 septembre 2023, la somme de 360 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 3.056,40 euros au titre de la clause pénale de 15 %, la somme de 2.700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le tout sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification du jugement et bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose solliciter le paiement de factures de marchandises livrées demeurées impayées malgré mises en demeure, et remis de deux chèques revenus impayés.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, remis par dépôt en l’étude, la SARL [M] [W] & FILS n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, remis par dépôt en l’étude, la SARL [M] [W] & FILS n’a pas constitué avocat.

La demande en paiement de la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV à l’encontre de la SARL [M] [W] & FILS est suffisamment justifiée par la production :
- de la facture n°22120331 en date du 7 décembre 2022,
- de la facture n°22120971 en date du 16 décembre 2022,
- de la facture n°22120963 en date du 16 décembre 2022,
- de la facture n°22121420 en date du 28 décembre 2022,
- de la facture n°23030057 en date du 7 mars 2023,
- de la facture n°23030058 en date du 7 mars 2023,
- de la facture n°23040590 en date du 22 avril 2023,
- de la facture n°23050446 en date du 12 mai 2023,
- de la facture n°23050455 en date du 12 mai 2023,
- des bons de livraison y afférents dûment signés,
- du chèque n°4694116 en date du 1er juin 2023 revenu impayé,
pour la somme de 20.376 euros.

La SARL [M] [W] & FILS ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation au paiement, est condamnée à payer à la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV la somme de 20.376 euros.

En application de l’article L.441-10 II du code de commerce, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux des intérêts de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Aussi, au vu des conditions contractuelles, la somme due de 20.376 euros porte intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures.

En revanche, il n’y a pas lieu d’accorder en plus des intérêts au taux légal qui se cumuleraient.

Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

La SARL [M] [W] & FILS est donc condamnée à payer à la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour les neuf factures impayées.

En outre, conformément aux conditions générales de vente, la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV a droit à une clause pénale égale à 15 % des montants dus, soit la somme de 3.056,40 euros.

En revanche, s’agissant de condamnations en paiement de sommes d’argent pour lesquelles des mesures d’exécution peuvent parfaitement être mises en œuvre, il n’apparaît pas justifié de les assortir d’une astreinte, et la demande à ce titre est rejetée.

La SARL [M] [W] & FILS succombant supportera les entiers dépens, y compris les frais d’exécution à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SARL [M] [W] & FILS à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL [M] [W] & FILS à payer à la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV la somme de 20.376 euros augmentée des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures ;

DEBOUTE la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV de sa demande au titre d’intérêts au taux légal se cumulant ;

CONDAMNE la SARL [M] [W] & FILS à payer à la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL [M] [W] & FILS à payer à la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV la somme de 3.056,40 euros au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV de sa demande d’astreinte ;

CONDAMNE la SARL [M] [W] & FILS à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’exécution à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement ;

CONDAMNE la SARL [M] [W] & FILS à payer à la SCA CAVE COOPERATIVE VINICOLE [Localité 5] ENV la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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