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TJ 78646, 22 sept. 2025, RG 24/01611


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Date
22/09/2025
Numéro
24/01611
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e7a508033cf481c39a3864

Texte de la décision

4,092 caractères

Pôle social - N° RG 24/01611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOEX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [H] [P] [I]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 25/01072

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOEX

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [H] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [M] [R], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [L] [X], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [P] [I] a, par courrier recommandé expédié le 05 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, saisie par courrier daté du 21 juin 2024, en contestation du bien-fondé de la décision du 17 juin 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 05 février au 12 février 2024, au motif qu’elle n’avait pas de droits ouverts aux prestations en espèces.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines a, par courrier daté du 07 novembre 2024, informé Mme [P] [I] de l’indemnisation de son arrêt de travail du 05 au 12 février 2024.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.

À cette date, Mme [P] [I] absente, dispensée de comparution, a suivant deux courriels du 30 juillet 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance, la CPAM ayant fait droit à sa demande.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [P] [I], par courriel du 30 juillet 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [P] [I] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme [P] [I] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [H] [P] [I] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOEX, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [H] [P] [I], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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