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TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 24/01138


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Date
18/09/2025
Numéro
24/01138
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68e7a508033cf481c39a386a

Texte de la décision

3,823 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du Code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBGB

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Y] [H]
Assesseur salarié : Madame [Z] [I]

Assistée lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDERESSE :
EURL [5] Mr [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante

MISE EN CAUSE :

PROCEDURE :
Date de saisine : 17 Septembre 2024
Convocation(s) :
Débats en audience publique du : 18 Septembre 2025

PRONONCE DE JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIE LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 17 Septembre 2024, EURL [5] Mr [G] [D] a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre le ... par le Directeur de l’URSSAF [6] pour un montant de .... euros correspondant aux cotisations et majorations de retard, au titre de la période de..., cette contrainte lui ayant été signifiée par acte d’huissier du .... .

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF [6] a indiqué qu’elle se désistait de l’instance.

EURL [5] Mr [G] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, alors que l’accusé de réception de la convocation avait été retourné régulièrement signé le ....

Il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire.

Ou

Régulièrement convoqué, EURL [5] Mr [G] [D] a comparu et a accepté ce désistement.

Il sera par conséquent statué par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions de l’article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Dans le cadre d’une procédure orale, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et leurs moyens de défense en vertu des dispositions de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.

En l’espèce, EURL [5] Mr [G] [D] n’a présenté aucune défense au fond.

Ou

EURL [5] Mr [G] [D] a explicitement accepté ce désistement.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance de [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
est parfait.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement :

DONNE ACTE à l’URSSAF [6] qu’elle se désiste de l’instance concernant la contrainte décernée le .... pour un montant de ....euros au titre des cotisations et majorations de retard du ....,

DONNE ACTE à l’URSSAF [6] qu’elle prend en charge les frais de signification (supprimer SI INUTILE),

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [6]

CONDAMNE l’URSSAF [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
aux dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

L’agent administratif faisant fonction de greffier La présidente

Bénédicte PICARD Anne-Laure CHARIGNON

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