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TJ 67482, 6 oct. 2025, RG 25/03593


Vérifier : TJ 67482, 6 oct. 2025, RG 25/03593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
25/03593
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
68e7a518033cf481c39a3d34

Texte de la décision

11,909 caractères

N° RG 25/03593 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQW2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/03593

N° Portalis DB2E-W-B7J-NQW2

Copie executoire à :

- Me Chloé GRANGIER

- Me Camille WOHLGEMUTH

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [B] [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Camille WOHLGEMUTH, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330

Monsieur [V], [T] [E] requête conjointe en divorce (art. 233 c.civil)
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Carmen STOPPANI lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 26 Juin 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 06 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [E] et Madame [B] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [V] [T] [E], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (92),

et de

Madame [B] [D] [S], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16] (67),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (90) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [V] [E] et de Madame [B] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 mars 2025 ;

DIT que Madame [B] [S] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [S] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

HOMOLOGUE l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial et de partage des parties établi le 25 avril 2025 par Maître [A] [P], notaire à [Localité 15] (67), et annexé à la présente décision ;

CONSTATE que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [C] [Y] [J] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 15] (67) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
-protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [S] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [E] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
- du vendredi soir à la fin des activités scolaires des semaines impaires au mardi matin à la rentrée des classes des semaines paires ;
- les semaines impaires, du lundi soir à la fin des activités scolaires au mercredi matin, à charge pour lui de déposer l’enfant au domicile de ses grands-parents maternels ou au domicile de Madame [B] [S] ;

pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,

- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 18], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour Monsieur [V] [E], sauf précision contraire supra, d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [V] [E] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [B] [S] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi à la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du vendredi à la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du vendredi à la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 460 EUROS ( quatre cent soixante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [E], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [B] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, étant précisé que ce montant comprend la somme de cent quarante-trois euros (143 euros) correspondant à la moitié des frais d’assistante maternelle ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT qu’à partir du mois de janvier 2026, dans l’hypothèse où les frais d’assistante maternelle devaient dépasser la somme de 143 (cent quarante-trois) euros par parent, soit 286 (deux cent quatre-vingt-six) euros pour les deux parents, le reliquat est pris en charge à hauteur de moitié par chacun des parents, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que dans l’hypothèse où Monsieur [V] [E] serait amené à faire appel à l’assistante maternelle pour les périodes de congés scolaires durant lesquelles il accueille l’enfant, ces frais devront être intégralement pris en charge par ses soins, au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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