TJ 30189, 12 sept. 2025, RG 22/01209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 12 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/01209 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JNBC
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A] [O] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie MENDRE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Chez Mr [L] [J] [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BACH, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 12 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce et sur mesures provisoires en date du 11 mars 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs à l’audience du 21avril 2024,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 juin 2024,
ORDONNE la rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 3 octobre 2024,
FIXE la clôture à la date du 10 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [Y], [F], [K] [J] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (77) de nationalité française,
et de
Madame [B], [A], [O] [V] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (25) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 août 2021, date de la fin de la cohabitation,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [Y] [J] le bien immobilier sis [Adresse 1] moyennant le versement d’une soulte d’un montant de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) à Madame [B] [V] ainsi que la prise en charge par Monsieur [Y] [J] des mensualités du crédit immobilier y afférent, Madame [B] [V] étant désolidarisée dudit crédit,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [B] [V] une prestation compensatoire d’un montant de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros) sous forme d’un capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et CONDAMNE en tant que de besoins les parties au paiement desdits dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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