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TJ 68066, 26 sept. 2025, RG 24/00957


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00957
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
Id
68e7a51a033cf481c39a3d78

Texte de la décision

6,216 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 5]
[Localité 4]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
[Immatriculation 3]/326
N° RG 24/00957 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FHG4

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 26 septembre 2025

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

G.I.E. GROUPE ALSACE LOGISTIQUE TRANSPORT (GALOT), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27

à l’encontre de :

- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me [Localité 6]
Me SIMOENS

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

S.A.S. LA UNE DES CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23

CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Michel STOCKY, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 remis à sa personne, le GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT exploitant sous le nom commercial « GALOT » a fait assigner la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14.371,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, la somme de 40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, il expose solliciter le paiement d’une facture de location de véhicule demeurée impayée malgré mise en demeure.

La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS a constitué avocat, qui a déposé le mandat sans avoir déposé de conclusions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande en paiement du GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT à l’encontre de la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS est suffisamment justifiée par la production :
- des lettres de voiture n°125742 en date du 5 avril 2024, n°123485 en date du 5 avril 2024, n°123486 en date du 8 avril 2024, n°125194 en date du 5 avril 2024, n°125195 en date du 8 avril 2024,n°125698 en date du 8 avril 2024, n°123487 en date du 9 avril 2024, n°123488 en date du 10 avril 2024, n°118709 en date du 9 avril 2024, n°118708 en date du 8 avril 2024, n°125199 en date du 12 avril 2024, n°125200 en date du 15 avril 2024, n°123491 en date du 15 avril 2024, n°123492 en date du 15 avril 2024, n°123971 en date du 22 avril 2024, n°123972 en date du 23 avril 2024, n°123140 en date du 24 avril 2024 et n°123973 en date du 24 avril 2024,
- la facture n°2404/029 en date du 30 avril 2024,
- le relevé des travaux réalisés,
pour la somme de 14.371,21 euros.

La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation au paiement, est condamnée à payer au GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT la somme de 14.371,21 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, tel que sollicité.

Par ailleurs, aux termes des articles L.410-10 II et D.441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS est donc condamnée à payer au GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation.

La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à payer au GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT la somme de 14.371,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;

CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à payer au GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;

CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS à payer au GIE GROUPE ALSACE LOGISTIQUE DE TRANSPORT la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile :

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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