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TJ 07186, 2 oct. 2025, RG 25/02401


Vérifier : TJ 07186, 2 oct. 2025, RG 25/02401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
25/02401
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
68e7a51d033cf481c39a3e99

Texte de la décision

6,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° RG 25/02401 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EN2Y
AFFAIRE : Mme [G] [R]

Exp : Mme [G] [R]
Exp : M.P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [5]
Exp : Me Lise CHAMBON

ORDONNANCE
DU 02 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :
HOPITAL [4] [Adresse 1]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [R]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
comparante en personne, assisté de Me Lise CHAMBON, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [4] en date du 12 septembre 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [G] [R] ;

Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète le 4 avril 2025;

Vu les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique;

Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025;

Vu l’avis motivé en date du 11 septembre 2025 établi par le Dr [H] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 septembre 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 2 octobre 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[G] [R] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [4] sans son consentement le 12 septembre 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [W] faisant état d’un syndrome délirant, de propos incohérents, d’un refus de soins et d’une mise en danger avec notion d’errances pathologiques répétées.

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 4 avril 2025 et autorisait le maintien de l’hospitalisation complète.

L’hospitalisation complète de [G] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente était désorganisée, avec une altération sur le plan intellectuel, affectif et comportemental. Une discordance comportementale dominait le tableau clinique avec le plus souvent des impulsions verbales et décharges motrices clastiques.

L'avis motivé établi par le Dr [H] indiquait que la patiente évoluait sur un mode déficitaire et était dans le déni de ses troubles, tentait de fuguer en cherchant des portes de sortie vers l’extérieur.

L’avis du collège de soins du 20 août 2025 complétait ce constat en indiquant que la patiente demandait souvent des sorties en ville accompagnées et par la suite insultait et agressait la personne qui l’accompagnait. Le maintien en hospitalisation complète était toujours adapté.

[G] [R] exposait qu’elle souhaitait ne plus être hospitalisée.

[B] [R], curatrice d’[G] [R], indiquait que l’hospitalisation était compliquée mais qu’elle n’avait pas réussi à trouver un autre lieu d’accueil pour sa fille.

Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [G] [R] était entendue en ses observations et ne soulevait pas la mainlevée de la mesure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [G] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [G] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-présidente,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [R].

INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 3] .

Fait à PRIVAS, le 02 Octobre 2025

Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO

Notification à : Mme [G] [R] par l’intermédiaire du centre hospitalier

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