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TJ 68066, 18 sept. 2025, RG 24/00751


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00751
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
Id
68e7a520033cf481c39a3f78

Texte de la décision

15,859 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 24/00751 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FFUQ

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 18 septembre 2025

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20

à l’encontre de :

- DEFENDEUR -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me LAISSUE-
STRAVOPODIS

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 4

CONCERNE : Demande en paiement du solde du compte bancaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [Y] [Z] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 19.556,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, la somme de 26.400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions en date du 6 mai 2025, elle conclut aux rejet des prétentions de Monsieur [Y] [Z], réduit sa demande à la somme principale de 19.556,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, la somme principale de 505,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, maintient ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et demande de dire que la condamnation au paiement de la somme de 505,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 pourra être exécutée sur les biens communs des ex-époux [Z]-[R].

A l’appui de sa demande, elle expose que le paiement intervenu suite à la vente du bien commun n’a pas soldé la dette puisqu’il était limité au montant arrêté dans l’ordonnance du juge de l’exécution ayant autorisé la mesure conservatoire et qui doit être actualisé. S’agissant du cautionnement du solde débiteur du compte-courant, elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, relevant que Monsieur [Y] [Z] connaissait parfaitement la situation de l’entreprise, et avait négocié le maintien du découvert autorisé, qui n’excédait pas les capacités du commerce, le temps de vendre le fonds, ainsi que toute disproportion manifeste de cet engagement au regard des éléments patrimoniaux déclarés par lui. Enfin, elle estime qu’aucune faute de sa part n’est établie.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2025, Monsieur [Y] [Z] conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le cautionnement du 4 avril 2020 en garantie du prêt de 88.000 euros a été intégralement soldé suite au prélèvement effectué sur le prix de vente de l’immeuble et rappelle que l’article L.622-28 alinéa 1er du code de commerce prohibe tout mécanisme d’anatocisme. En ce qui concerne le cautionnement souscrit le 13 septembre 2023 en garantie du découvert en compte, il estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire ce cautionnement alors que tant la SARL GIBIER ET COMPAGNIE que lui-même rencontraient des difficultés financières, que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine à la date de la signature, notamment compte tenu de ses engagements antérieurs, et que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en lui faisant souscrire un engagement de caution disproportionné.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre du cautionnement du 4 avril 2020

Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2020, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL GIBIER ET COMPAGNIE un prêt professionnel d’un montant en capital de 88.000 euros, remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,2 %.

Par acte du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire, avec intervention expresse de son épouse qui y a consenti, à hauteur de 26.400 euros, mais dans la limite de 30 % des sommes restant dues, et pour une durée de 84 mois.

Si par ordonnance en date du 27 juin 2024 le juge de l’exécution a autorisé la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant en communauté aux époux divorcés [Y] et [E] [Z] sis à [Localité 2] cadastrés section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5]/[Cadastre 6], [Cadastre 7]/[Cadastre 8] et [Cadastre 9]/[Cadastre 8] pour sûreté d’une somme limitée de manière surprenante à 21.888,58 euros, principal, indemnité, intérêts et frais compris, cette décision n’a vocation qu’à autoriser l’inscription d’une hypothèque provisoire et à en cantonner l’étendue, sans néanmoins arrêter définitivement la créance.

Or, il résulte des pièces produites que les échéances de remboursement de ce prêt étaient impayées à compter du mois de janvier 2024, et par lettre recommandée adressée le 16 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s’est prévalue de la déchéance du terme.

Au vu des pièces produites (contrat de prêt du 4 avril 2020, tableau d’amortissement, historique du prêt, déclaration de créance en date du 2 mai 2024 et décompte de créance), et étant rappelé qu’aux termes de l’article L.622-28 alinéa 1 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ce qui est le cas en l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie d’une créance à l’encontre de la SARL GIBIER ET COMPAGNIE, à la date du décompte établi le 25 octobre 2024 par le notaire consécutivement à la vente du bien immobilier, à hauteur de 74.393,86 correspondant à 64.477,04 euros en principal, 1.534,80 euros (4,89 + 9,14 + 14,66 + 1.506,11) pour les intérêts échus du 6 avril au 25 octobre 2024, et l’indemnité contractuelle pour 8.382,02 euros.

Ainsi, compte tenu de l’étendue de son engagement, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifiait d’une créance à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 22.318,16 euros.

Or, au vu du décompte du notaire produit par Monsieur [Y] [Z] en annexe 5, seul un montant de 21.888,58 euros a été retenu sur le prix de vente et reversé par lui à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

Par conséquent, Monsieur [Y] [Z] reste devoir à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de son engagement de caution, un solde de 429,58 euros.

Monsieur [Y] [Z] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 429,58 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

En ce qui concerne la possibilité d’exécution sur les biens communs des ex-époux [Z]/[R], s’agissant d’une éventuelle difficulté d’exécution relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution, il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer à ce titre.

La demande à ce titre doit être par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.

Sur la demande au titre du cautionnement du 13 septembre 2023

Selon convention en date du 19 octobre 2011, la SARL GIBIER ET COMPAGNIE a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SARL GIBIER ET COMPAGNIE à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans la limite de la somme de 22.100 euros et pour une durée de dix ans.

Après une mise en demeure de régulariser la situation débitrice du compte courant, par courrier recommandé en date du 16 avril 2024, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a procédé à la clôture dudit compte qui présentait, au vu des pièces produites, un solde débiteur de 19.588,04 euros.

Pour s’opposer au paiement de cette somme, Monsieur [Y] [Z] invoque en premier lieu le défaut de respect par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son obligation de mise en garde.

Aux termes de l’article 2299 du Code civil, applicable au litige, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier, et à défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

En l’occurrence, il résulte de la fiche patrimoniale complétée et signée par Monsieur [Y] [Z] à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le 20 septembre 2023 à laquelle était joint un bulletin de salaire pour le mois d’août 2023, que Monsieur [Y] [Z] exerçait à plein temps une activité professionnelle salariée auprès d’une agence d’intérim, lui procurant des revenus mensuels d’environ 1.600 euros.

En outre, il ressort de cette fiche patrimoniale que la SARL GIBIER ET COMPAGNIE n’employait aucun salarié, et ne déclarait aucun chiffre d’affaires au cours du dernier exercice.

Par ailleurs, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit en annexes 13 et 14, d’une part le business plan de la SARL GIBIER ET COMPAGNIE établi le 27 janvier 2020 indiquant un seuil de rentabilité avant de rémunération du dirigeant à hauteur de 85.594 euros la première année puis de 117.272 euros et de 121.006 euros les deux années suivantes, et d’autre part les comptes annuels de l’exercice 2022 mettant en évidence que ces seuils n’étaient aucunement atteints, les chiffres d’affaires réalisés durant les exercices 2021 et 2022 s’étant élevés respectivement à 53.910 euros et 31.108 euros.

Ainsi, force est de constater que lors de l’engagement de caution de Monsieur [Y] [Z], le 13 septembre 2023, non seulement les derniers bilans établissaient que l’activité de la société ne fonctionnait pas, n’ayant réalisé aucun bénéfice depuis deux ans, et se trouvait même sur une pente descendante, mais surtout qu’aucune perspective de redressement de cette situation obérée n’existait, en l’absence de poursuite de l’activité, eu égard à la situation de la SARL GIBIER ET COMPAGNIE, qui manifestement avait cessé toute activité depuis quelques temps et ne disposait d’aucun actif.

Dans ces conditions, l’engagement de la SARL GIBIER ET COMPAGNIE étant totalement inadapté à ses capacités financières, il incombait à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de mettre en garde Monsieur [Y] [Z].

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifiant pas d’avoir satisfait à son devoir de mise en garde de Monsieur [Y] [Z], caution physique, est par conséquent déchue de son droit à l’encontre de ce dernier à hauteur du préjudice subi par lui, soit la somme réclamée à ce titre pour 19.556,58 euros.

Par conséquent, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] au titre du cautionnement du 13 septembre 2023.

Sur la demande reconventionnelle

Compte tenu de la déchéance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de son droit à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] au titre du cautionnement du 13 septembre 2023, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice subsistant consécutivement au manquement de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à son devoir de mise en garde.

La demande à ce titre est par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE succombant en l’essentiel de ses prétentions, supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [Z] les frais exposés par lui non compris dans les dépens, et il convient de condamner la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du cautionnement du 4 avril 2020 la somme de 429,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;

DECLARE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE portant sur l’exécution sur les biens communs des ex-époux [Z]/[R], irrecevable ;

PRONONCE la déchéance du droit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE contre Monsieur [Y] [Z] au titre de l’engagement de caution du 13 septembre 2023 à hauteur de 19.556,58 euros ;

DEBOUTE en conséquence la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l’engagement de caution du 13 septembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à supporter les entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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