TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 24/00243
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00243 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYWW
MINUTE N° : 25/87
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [N]
Mme [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (Me BLANC NOEL, postulant)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DEFENDEUR à l’opposition :
Société CAISSE D’EPARGNE DE PROVENCE ALPES CORSE, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 775559404, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour mandataire EOS FRANCE, dont le siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée par M. [N], son conjoint, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Madame Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après la CEPAC) a consenti à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] un prêt personnel d'un montant de 70.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,52%, remboursable en 84 mensualités (prêt n°43076922829009).
Se prévalant de mensualités impayées, la CEPAC a adressé à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date 27 septembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Sur requête de la CEPAC, une ordonnance du 12 août 2024 a enjoint solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] à lui payer la somme en principal de 56.669,02 euros, avec déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison de l'absence d'indication dans l'encadré du montant de l'échéance assurance souscrite, et suppression du droit aux intérêts légaux en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014.
Par courrier déposé au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 juin 2024, Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] ont déclaré faire opposition à cette injonction de payer, qui leur avait été signifiée à personne le 3 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 7 octobre 2024, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, et retenue à l'audience du 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 4 novembre 2024, dont elle a maintenu le bénéfice à chacune des audiences, la CEPAC sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 56.669,02€ au titre du prêt considéré ;à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, que soient constatés les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 56.669,02€, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N], régulièrement représentée par son époux, ont comparu, ont fait état de leur situation financière obérée et ont sollicité des délais de paiement, proposant de procéder à des versements mensuels de 500 euros au total concernant ce prêt et deux autres prêts faisant l'objet de dossiers parallèles appelés aux mêmes audiences. Le conseil de la CEPAC a indiqué être opposé à tout délai de paiement au profit des défendeurs.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'opposition ayant été formée dans le délai légal, elle sera donc déclarée recevable. Dès lors, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la CEPAC, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive.
Il sera enfin rappelé, en application de l'article L. 312-38 du Code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l'espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] restent redevables, après application de la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de mention de la mensualité, assurance incluse, dans l'encadré du contrat conformément à l'article L312-28 du code de la consommation, du seul capital restant dû à hauteur de la somme de 56.669,02 euros, telle que sollicitée par la CEPAC dans ses conclusions, et que les défendeurs seront solidairement condamnés à lui payer.
Sur les intérêts applicables :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 70.000,00 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,52%.
Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne produiera aucun intérêt, que ce soit au taux légal ou conventionnel.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation des débiteurs telle qu'exposée lors des audiences successives et de leur demande en ce sens, il y a lieu de leur accorder les délais les plus larges, dans les limites légales, pour s’acquitter de leur dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEPAC les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] à payer à la CEPAC, au titre du contrat de prêt personnel n°43076922829009, la somme de 56.669,02 euros ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] ;
DIT que Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] devront s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 24 versements mensuels de 2360 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la CEPAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] à payer à la CEPAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [V] [G] [R] [L] [B] [X] épouse [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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