TJ 86194, 7 oct. 2025, RG 24/00302
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00147
ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025
DOSSIER N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GP3N
AFFAIRE : [D] [N] C/ [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par [I] [T], dûment munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, Assesseur employeur,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, Assesseur salarié,
GREFFIER : Caroline FLEUROT
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, Monsieur [D] [N] a fait un recours contre la décision de refus d'attributiuon d'une pension d'invalidité au 02 avril 2024 (motif administratif) délivrée à son encontre par la [3] ;
A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [N] n’a pas comparu, ni n’était représenté ;
Attendu que le juge peut prononcer la caducité même d'office si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la caducité ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par ordonnance insusceptible de recours ;
Déclare le recours caduc.
Constate l'extinction de l'instance et dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours, Monsieur [D] [N] fait connaître au greffe le motif légitime qu'il n'a pas invoqué en temps utile en application de l'article 468 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Nicole BRIAL Président et Caroline FLEUROT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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