TJ 67482, 6 oct. 2025, RG 25/02677
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Texte de la décision
N° RG 25/02677 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/02677
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOI
Copie executoire à :
- Me Alexandre MUSCHEL
- Me Jessy SAMUEL
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
Madame [D] [F] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition.
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 6 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [Z] et Madame [D] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [H] [Z], né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11] (68),
et de
Madame [D] [F] [V], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] (51),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2023, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J] [Z] et de Madame [D] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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