TJ 86194, 7 oct. 2025, RG 24/00316
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/00149
ORDONNANCE DU 07 Octobre 2025
DOSSIER N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQF6
AFFAIRE : [D] [R] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
CPAM de la Vienne,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par [W] [K], dûment munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, Assesseur employeur,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, Assesseur salarié,
GREFFIER : Caroline FLEUROT
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024, Monsieur [D] [R] a fait un recours contre la décision de refus des indémnités journalières du 26 février 2024 au 01 mars 2024 et du 09 juillet 2024 au 24 juillet 2024 délivrée à son encontre par CPAM de la Vienne ;
A l’audience de ce jour, Monsieur [D] [R] n’a pas comparu, ni n’était représenté ;
Attendu que le juge peut prononcer la caducité même d'office si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la caducité ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par ordonnance insusceptible de recours ;
Déclare le recours caduc.
Constate l'extinction de l'instance et dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours, Monsieur [D] [R] fait connaître au greffe le motif légitime qu'il n'a pas invoqué en temps utile en application de l'article 468 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Nicole BRIAL Président et Caroline FLEUROT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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