TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/01156
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01156 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH7J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Association [4]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01111
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01156 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH7J
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Association [4]
Prise en la personne de son représentant legal
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par M. [S] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [E] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [L], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01156 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH7J
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par courrier recommandé du 15 février 2024, notifié à [5] [Localité 3] un refus d’ordre administratif quant au remboursement des frais de séjour de novembre 2022, visés par la facture électronique n°202400097 du lot n°790, d’un montant de 19.966,16 euros, au motif qu’elle n’avait été réceptionnée par la caisse que le 15 février 2024.
Mme [F] [O] (directrice) a, par courriers recommandés datés des 01 mars 2024 et 22 avril 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, aux fins de contester ce refus.
Mme [O] a, par requête transmise au greffe par courrier recommandé reçu le 18 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Après un premier renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 29 septembre 2025.
À cette date, [5] [Localité 3], dispensée de comparution, a - par courriel et courrier daté du 02 septembre 2025 - indiqué au tribunal se désister de son instance, un accord ayant été trouvé avec la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé avoir procédé au règlement de la facture litigieuse. Elle ne s’est pas opposée au désistement de la requérante.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, [5] [Localité 3] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposé.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de [5] [Localité 3], qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de [5] l'instance enrôlée sous le RG N°24/01156 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH7J, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’[4] [Localité 3], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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