TJ 13055, 24 sept. 2025, RG 24/01710
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03717 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01710 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YTN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
né le 24 Août 1956 à
domicilié : chez EURL [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
L’[11] a délivré une contrainte le 05 mars 2024 à Monsieur [Y] [C] d’un montant total de 38926€ signifié le 12 mars 2024.
Par courrier en date du 26 mars 2024, Monsieur [Y] [C] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
À la barre, l'avocate de l'URSSAF [9] , créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Monsieur [Y] [C] n'a pas comparu et n'est pas représentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Il convient de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte, tout en lui reservant le droit de réémettre ultérieurement un titre tant que son action n’est pas prescrite.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 24 septembre 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de son désistement ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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