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TJ 78646, 8 oct. 2025, RG 25/02329


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Date
08/10/2025
Numéro
25/02329
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
68e7a52d033cf481c39a43e0

Texte de la décision

9,378 caractères

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02329 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNVB Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Alexandre [X]
Dossier n° N° RG 25/02329 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNVB
N° minute : 25/2228

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Kévin GARCIA, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2025 notifiée par le préfet de la seine saint denis à M. [L] [F] [C] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour;

Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles;

Vu l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 07 Octobre 2025 à 8h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

TJ VERSAILLES - rétentions administratives
N° RG 25/02329 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNVB Page

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU substituant le cabinet CENTAURE

PERSONNE RETENUE

M. [L] [F] [C]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître TOURE, avocat commis d’office,

☐ en présence de [I] [D] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître TOURE, avocat de M. [L] [F] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [L] [F] [C] a été entendu en ses explications ;

Des conclusions écrites ont été transmises par le cabinet CENTAURE par e-mail au greffe à 10h20 mais n’ont pas été versées au débat. Elles ont été transmises aux avocats des parties pendant le délibéré en leur demandant de nous transmettre d’éventuelles notes en délibéré.

Une note en délibéré de Me [U] a été transmise par e-mail au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’obligation de quitter le territoire

Le conseil de Monsieur [C] soutient que la demande d’asile portée par son client en 2022 en Autriche à son arrivée sur le continent européen et non traitée à ce jour entraîne une irrégularité de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet de Seine-Saint-Denis, la décision ayant dû être, sur la base des réglements Dublin, d’une décision de réadmission en Autriche.

En l’espèce, il n’appartient pas au magistrat judiciaire de statuer sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire. Au surplus, cette question a été tranchée par le Tribunal administratif de Versailles par une décision du 21 août 2025. Le moyen sera par conséquent rejeté.

Sur le fond

Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai en ce que les autorités égyptiennes ont accordé un rendez-vous consulaire le 18 septembre 2025. Si une fiche de renseignements concernant l’intéressé a bien été transmise au Caire pour vérification de sa nationalité égyptienne, la France reste en attente du résultat de ses recherches et ne peut être tenue responsable de cette latence qui nécessairement vicie la notion de bref délai prévue par le texte. Par ailleurs, il est établi que Monsieur [C] a une demande d’asile pendante en Autriche et que la France est en train de s’assurer des suites données à celle-ci.

En outre, il apparaît que Monsieur [C] doit être jugé en janvier 2026 au Tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol avec violence commis à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) le 18 avril 2025. Si Monsieur [C] est présumé innocent, cette infraction d’atteinte aux biens et aux personnes punie de cinq ans d’emprisonnement inquiète légitimement et constitue une menace à l’ordre public, alors que par ailleurs Monsieur [C] indique qu’il n’a plus aucune ressource en France.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et même si Monsieur [C] assure qu’il souhaite quitter la France où il résidait depuis plus de trois ans pour se rendre en Autriche qui instruit toujours sa demande d’asile, les conditions posées par l’article L.742-5 du CESEDA sont remplies et autorisent le maintien en rétention pour quinze jours supplémentaires de Monsieur [C].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE à l’égard de M. [L] [F] [C] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [F] [C] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [L] [F] [C] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 08 octobre 2025;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 8 Octobre 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 08 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 08 Octobre 2025
Le greffier,

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