TJ 38185, 26 sept. 2025, RG 24/00407
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [Z]
Assesseur salarié : Mme [P] [B]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [L], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 février 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025
PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 26 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée du 25 février 2024, Monsieur [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la [6] aux fins de contester le refus de remise totale de dettes concernant les prestations familiales.
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance lors de l’audience de ce jour ;
Attendu que la [5] précise que les 3 dettes ont été notifiées initialement à madame [V] [K] le 13/11/2023 ; que le couple est séparé et n’a pas été marié ; qu’en conséquence monsieur [G] [R] ne peut plus être considéré comme solidaire pour le remboursement.
Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire :
CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux éventuels dépens.
Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
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