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TJ 38185, 26 sept. 2025, RG 24/00407


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Date
26/09/2025
Numéro
24/00407
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
68e7a52f033cf481c39a44ad

Texte de la décision

2,314 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE - POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 Septembre 2025

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVW

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [Z]
Assesseur salarié : Mme [P] [B]

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant

DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [L], muni d’un pouvoir spécial

PROCEDURE :

Date de saisine : 25 février 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 26 septembre 2025

PRONONCÉ DE JUGEMENT DU : 26 septembre 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 26 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats et où le Tribunal statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre recommandée du 25 février 2024, Monsieur [R] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE contre une décision de la [6] aux fins de contester le refus de remise totale de dettes concernant les prestations familiales.

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de l’instance lors de l’audience de ce jour ;

Attendu que la [5] précise que les 3 dettes ont été notifiées initialement à madame [V] [K] le 13/11/2023 ; que le couple est séparé et n’a pas été marié ; qu’en conséquence monsieur [G] [R] ne peut plus être considéré comme solidaire pour le remboursement.

Attendu que la partie défenderesse déclare accepter ce désistement ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire - Pôle Social, statuant en audience publique, par jugement contradictoire :

CONSTATE l’extinction de l’instance par effet du désistement du demandeur.

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux éventuels dépens.

Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile.

Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et M. Stéphane HUTH, greffier.

Le greffier La présidente

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