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TJ 97411, 1 sept. 2025, RG 25/00192


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Date
01/09/2025
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT BENOIT
Type
other
Id
68e7a531033cf481c39a4521

Texte de la décision

6,672 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00192 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD3G

MINUTE N° : 25/33

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [G]
[1]
[2]
[3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEURS :

S.A. [1]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

S.A. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Juillet 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [M] [G] a saisi la commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la commission ») le 18 novembre 2024.

Par décision du 19 décembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [M] [G] recevable à la procédure de surendettement et orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par décision du 6 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant d'une part en la restitution du véhicule en LOA/LDD de la débitrice en ce que sa situation financière ne permet pas la conservation du bien, et d'autre part en un rééchelonnement des créances sur une durée de 15 mois, au taux maximum de 3,71%.

Cette décision a été notifiée à la débitrice le 17 mars 2025.

Par courrier reçu au guichet de la commission le 14 avril 2025, Madame [M] [G] a contesté les mesures prises par la commission concernant la restitution imposée de son véhicule.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l'audience du 7 juillet 2025 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.

Madame [M] [G] a comparu en personne et a expliqué bénéficier d'une augmentation de salaire depuis le mois de janvier 2025, lui permettant de faire désormais face au paiement de ses dettes comme des loyers exigibles pour son véhicule. Elle a ainsi estimé ne plus être en situation de surendettement.

Par courrier adressé au greffe le 23 mai 2025, le [2] indique que Madame [M] [G] est à jour du paiement de ses loyers pour le financement de son véhicule en LOA.

Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du Code de la consommation d'exposer leurs moyens par courrier adressé au juge et au débiteur, si ce n'est pour confirmer le montant de leur créance ou indiquer s'en rapporter à la décision judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

L’article L.733-10 du code de la consommation dispose que : « Une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. ». La contestation de la débitrice ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, conformément à l’article R.733-6 du code de la consommation, elle sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de Madame [M] [G] à la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En l'espèce, au regard des déclarations de la débitrice à l'audience, il convient d'abord de réexaminer les ressources et les charges retenues par la commission concernant la situation de Madame [M] [G] pour évaluer si elle demeure recevable à la procédure de surendettement.

Concernant ses ressources, elles ont fortement évolué depuis la décision de la commission, puisqu'elle a bénéficié d'une augmentation de salaire depuis plusieurs mois, dont elle justifie. Ainsi, sur les trois derniers mois, son salaire moyen s'élève à la somme de 2476 euros, contre la somme de 1972 euros précédemment retenue par la commission. Concernant ses charges, elles demeurent inchangées depuis la décision de la commission, à hauteur de 1187 euros par mois.

Dès lors, par référence au barème de la quotité saisissable des rémunérations définie par l’article R.3252-2 du code du travail, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [G] affectée au remboursement de ses dettes peut s'élever à la somme de 910 euros par mois. Par ailleurs, la différence entre les ressources mensuelles de Madame [M] [G] et ses charges mensuelles telles que déterminées ci-dessus est de 1289 euros.

Or, il résulte de l'état des créances dressé par la commission que Madame [G] doit supporter des mensualités globales de 578,83 euros, comprenant le remboursement de deux crédits à la consommation ainsi que le loyer de son véhicule financé en LOA, mensualités auxquelles elle peut désormais manifestement faire face compte tenu de l'augmentation de ses ressources.

Il s'évince de ces constats que Madame [M] [G] ne se trouve effectivement plus en situation de surendettement. Il y a dès lors lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DECLARE recevable et bien-fondé le recours de Madame [M] [G] ;

INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Réunion du 6 mars 2025 relative aux mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [G] ;

Et, statuant à nouveau :

DECLARE Madame [M] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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