TJ 93008, 18 sept. 2025, RG 25/00440
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/00440 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QUL
Minute : 25/01103
Madame [U] [E] épouse [A]
C/
Madame [R] [O] [N]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Septembre 2025 par Madame [H] [M], en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [U] [E] épouse [A],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Madame [R] [O] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, Madame [R] [O] [N] a donné à bail à Madame [U] [E] épouse [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 765 euros outre 85 euros de provisions sur charges, et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, soit 652,80 euros.
Madame [U] [E] épouse [A] a donné congé le 21 janvier 2023 à effet au 23 février 2023 et a restitué les clés le 22 février 2023.
Aucun état des lieux de sortie n’a été établi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, l’assureur protection juridique de Madame [U] [E] épouse [A] a mis en demeure Madame [R] [O] [N] de restituer le dépôt de garantie soit, la somme de 652,80 euros majorée de 10 % par mois de retard. Il a réitéré sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2024, Madame [U] [E] épouse [A] a saisi le juge des contentieux de la protection d’Annemasse aux fins de solliciter la condamnation de Madame [R] [O] [N] au paiement de la somme de 652,80 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie et de la somme de 688,50 euros à titre de dommages et intérêts représentant les intérêts de retard de restitution du dépôt de garantie.
Par jugement en date du 07 novembre 2024, le juge des contentieux du tribunal de proximité d’Annemasse s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [U] [E] épouse [A] et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [U] [E] épouse [A] a fait citer Madame [R] [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, pour l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Madame [U] [E] épouse [A] maintient ses demandes.
Elle expose avoir conclu un contrat de location avec Madame [R] [O] [N] concernant un logement situé à [Localité 3], [Adresse 4] et avoir quitté les lieux le 22 février 2023 sans avoir pu récupérer son dépôt de garantie alors qu’aucune dégradation n’a été commise. Elle soutient sur le fondement de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur doit lui restituer le dépôt de garantie augmenté d’une pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer au titre du retard. Elle ajoute que la créance est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du bailleur au paiement des sommes réclamées.
Madame [R] [O] [N], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [R] [O] [N] citée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile, dispose que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, la demande en paiement est inférieure à 5 000 euros et Madame [U] [E] épouse [A] justifie avoir saisi un conciliateur de justice qui en l’absence de réponse de Madame [R] [O] [N] a dressé un constat de carence le 16 janvier 2024.
La demande en paiement est donc recevable.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les pénalités de retard :
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Ce délai est d’un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. »
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
L’article 3-2 de cette même loi prévoit qu’à défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Enfin, l’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, Madame [R] [O] [N] a consenti à Madame [U] [E] épouse [A] un bail d’habitation moyennant le paiement d’un loyer initial de 652,80 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie de 652,80 euros, équivalent à un mois de loyer.
Il n’est produit aucun état des lieux d’entrée.
À la suite du congé de la locataire, les clés ont été restituées le 22 février 2023.
Aucun état des lieux de sortie n’a été établi ni remis par la bailleresse à son ancienne locataire. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’appartement a été restitué en bon état de réparation locatives, étant observé que dans les échanges de mails versés aux débats, Madame [R] [O] [N] a écrit à Madame [U] [E] épouse [A] le 24 février 2023 « Je vous confirme que « l’état des lieux de sortie » a bien été fait le mercredi 22 février 2023. Rien à signaler, nous allons procéder à un remboursement de votre caution ». Par ailleurs, aucun devis concernant d’éventuelles réparations locatives imputables au preneur n’a été adressé par le bailleur à Madame [U] [E] épouse [A].
La bailleresse est donc tenue de rembourser l’intégralité du dépôt de garantie qui lui a été versé lors de la signature du bail.
Madame [U] [E] épouse [A] a quitté les lieux et restitué les clés le 22 février 2023. En l’absence d’état des lieux de sortie, Madame [R] [O] [N] avait jusqu’au 22 mars 2021 pour restituer le dépôt de garantie. Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué malgré deux mises en demeure, Madame [R] [O] [N] est également tenue au paiement des pénalités de retard correspondant à 10 % du loyer mensuel (765 euros) pour chaque période mensuelle commencé en retard, arrêtées aux termes de la requête à 9 mois, sans actualisation depuis le dépôt de la requête, soit 688,50 euros (765 euros x 10 % x 9 mois).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [R] [O] [N] sera condamnée à la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 652,80 euros, cette somme n’ayant pas vocation à produire intérêts compte-tenu de l’existence d’une pénalité légale en cas de retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Madame [R] [O] [N] sera également tenue d’une pénalité de 688,50 euros à laquelle elle sera condamnée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [O] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût de la citation et de la signification de la présente décision.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande en paiement recevable
CONDAMNE Madame [R] [O] [N] à payer à Madame [U] [E] épouse [A] la somme de 652,80 euros au titre du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [R] [O] [N] à payer à Madame [U] [E] épouse [A] la somme de 688,50 euros au titre de la majoration légale en raison du retard de restitution du dépôt de garantie,
CONDAMNE Madame [R] [O] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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