TJ 97411, 15 sept. 2025, RG 25/00237
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEQN
MINUTE N° : 25/93
Notification
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
DÉCISION DE CADUCITÉ - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
S.A.S. CISE REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1] (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX
Assistée de : Aurore BURKHART, Greffier
en présence de [L] [I], Auditrice de Justice
DÉBATS :
A l’audience du 15 septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge au Triubnal Judiciaire, assistée de Aurore BURKHARDT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier remis au greffe du tribunal de proximité de Saint Benoît le 2 juin 2025, Madame [N] [V] a formé opposition à l'ordonnance du 23 novembre 2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer à la S.A.S CISE REUNION la somme de 9636.52 euros en principal, et qui lui avait été signifiée le 14 mai 2025.
A l'audience du 15 septembre 2025, la S.A.S CISE REUNION n'a pas comparu, ni excusé son absence par un motif légitime, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'opposition du 2 juin 2025 est recevable en application de l'article 1416 du code de procédure civile. Elle met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 21-24-000640.
Il résulte de l'article 1417 du code de procédure civile que dans la procédure d'injonction de payer, l'opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l'auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité, statuant publiquement,
DECLARE recevable l'opposition formée par Madame [N] [V] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000640 rendue le 23 novembre 2024;
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance par l'effet de l'opposition ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 4 octobre 2024 présentée par la S.A.S CISE REUNION à l'encontre de Madame [N] [V] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience ;
DIT que la S.A.S CISE REUNION conservera la charge des dépens.
La Greffière La Juge
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