TJ 78646, 22 sept. 2025, RG 24/01791
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01791 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [O] [R]
- CNAV ILE DE FRANCE
N° de minute : 25/01068
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01791 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDT
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01791 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [R] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 18 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) Île-de-France, prise lors de sa séance du 13 mars 2024 et confirmant le bien-fondé de la décision du 25 avril 2023, ayant fixé au 01 avril 2023 le point de départ de sa retraite personnelle.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 septembre 2025.
À cette date, Mme [R] absente, dispensée de comparution, a informé suivant deux courriels des 25 et 27 août 2025 puis un courrier daté du 27 août 2025, reçu au greffe le 28 août 2025, le tribunal de son désistement d’instance.
En défense, la CNAV Île-de-France, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, a accepté le désistement de Mme [R], par courriel du 28 août 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [R] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la CNAV Île-de-France.
Dès lors, le désistement d’instance de Mme [R] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [O] [R] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01791 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRDT, l’opposant à la Caisse nationale d’assurance vieillesse Île-de-France ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [R], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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