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TJ 22278, 8 sept. 2025, RG 19/01480


Vérifier : TJ 22278, 8 sept. 2025, RG 19/01480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
19/01480
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 2
Type
other
Id
68e7a536033cf481c39a4703

Texte de la décision

10,327 caractères

LE 08 SEPTEMBRE 2025

N° RG 19/01480 - N° Portalis DBXM-W-B7D-EHMS
- Divorces Cabinet 2 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[X]
SAINT-BRIEUC

Le
CE à Me Bertrand MAILLARD
CE à Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON
CCC Mme [M]
CCC M. [N] [V]
CCC Service Central de l’état civil
CCC Dossier
Extrait [10]

JUGEMENT

DU 08 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION [X] LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO

GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Délibéré initial le 20 mai 2025, prorogé.

DEMANDEUR :

Madame [H] [M] épouse [N] [V]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12], demeurant Chez Madame [E] [A] - [Adresse 4]

représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et l’obligation alimentaire et dit la loi française applicable à ces matières ;

CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 22 octobre 2020 ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [O] [N] [V]
[X] Mme [H] [M]
Née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (22)
et de
M. [O] [F]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (Portugal)

unis en mariage à [Localité 11] (Portugal) le [Date mariage 3] 2007 ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du Service Central de l'État Civil à [Localité 16], le mariage des époux ayant été célébré à [Localité 11] (Portugal), retranscrit à L’Ambassade de France de [Localité 15] sous le numéro 2009/00792, et ORDONNE sa mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, étant précisé que l’avis du présent jugement sera transmis par Service Central de l'État Civil à [Localité 16] aux autorités portugaises dès lors que M. [O] [F] est né au Portugal ([Localité 12]) ;

DÉBOUTE Mme [H] [M] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE M. [O] [F] à verser à Mme [H] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DÉBOUTE Mme [H] [M] de ses demandes de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 18 mars 2020 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

DÉBOUTE Mme [H] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE la majorité de [P] et DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale la concernant ;

ACCORDE à Mme [H] [M] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard de [W] et [Y], enfants mineurs ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants mineurs le samedi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés de la mère – qui n’excèderont pas 5 semaines par an - dont elle devra aviser le père, par tout moyen écrit, un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires, et deux mois à l’avance, pour les vacances d’été ;

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par Mme [H] [M], ou par une personne digne de confiance ;

DIT en tout état de cause que les enfants passeront le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant/des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15.000 € d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

CONSTATE que [P], enfant majeure, est à la charge de la mère ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de
-[P] [M] - [G], née le [Date naissance 7] 2005, à [Localité 17] (22)
-[W] [M] - [G], né le [Date naissance 1] 2009, à [Localité 17] (22)
- [Y] [M] [V], né le [Date naissance 8] 2012, à [Localité 17] (22)
que M. [O] [N] [V] devra verser à Mme [H] [M] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 750 euros, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme avant le cinq du mois ;

DIT qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [P], [W] et [Y] se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place M. [O] [F] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [H] [M] ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er septembre de chaque année, à partir du 1er septembre 2026, selon la formule :

P = pension actuellement versée x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour chacun des enfants, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;

DÉCLARE Mme [H] [M] irrecevable en sa demande de voir condamner M. [O] [F] à payer la somme de 6.490 € ;

RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 13][Adresse 6] - 02.96.33.53.68 (www.[014].com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

REJETTE toute autre demande ;

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;

CONDAMNE M. [O] [F] aux dépens ;

CONDAMNE M. [O] [F] à payer à Mme [H] [M] la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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