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TJ 33063, 30 sept. 2025, RG 24/00327


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Date
30/09/2025
Numéro
24/00327
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Surendettement
Type
other
Id
68e7a53c033cf481c39a4920

Texte de la décision

10,103 caractères

Références : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYIV

Minute n° : 25/

JUGEMENT

DU : 30 SEPTEMBRE 2025

-Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le

-Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 25]
[Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025

Sous la présidence de Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,

Sur la contestation formée par à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :

Monsieur [S] [X]
né le 14 Septembre 1969
deumeurant [Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]

Présent en personne,

Vis à vis des créanciers suivants :

Société [21]
CHEZ [15]
[Adresse 26] [Adresse 19]
[Localité 8]

Société [29]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 27]
[Localité 12]

Société [24]
Service Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 6]

Etablissement public [22]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 2]

Société [16]
domiciliée : chez [18]
[Adresse 9]
Chez [18]
[Localité 7]

S.A. [23]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 11]

non comparantes,

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :

PROCEDURE

Dans sa séance du 30 mai 2024, la [17] a constaté la situation de surendettement de Mr [S] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier puis l'a orienté vers des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures.

Par courrier en date du 29 août 2024 reçu par le secrétariat de la [14] le 2 septembre 2024, Mr [S] [X] a déclaré contester les mesures imposées en faisant état du fait que les mensualités imposées par la Commission à hauteur de 391,94 € sont trop élevées car ses revenus sont de 1850 € par mois et ses charges de 1342 €. Il dit être âgé de 54 ans, traité pour dépression et indique que des problèmes de santé l'obligent à prévoir des interventions chirurgicales ce qui l'empêchent de rechercher du travail.

Il sollicite un rétablissement personnel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2024 puis l'affaire a été renvoyée à la demande du débiteur au 24 juin 2025.

A cette audience, les créanciers régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observation.

Mr [S] [X] comparait en personne et confirme les termes de sa contestation.

A l'issu des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de contestation des mesures imposées

En application des dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresses de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation et est signée par ce dernier.

En l'espèce, compte tenu de la lettre d'envoi des mesures imposées en date du 26 août 2024, la contestation formulée par Mr [S] [X] est en date du 29 août 2024 et reçu au secrétariat de la [14] dans les délais légaux, sera déclarée recevable.

Selon les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation toute partie peut exposer les moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas être présente à l'audience. 

Mr [S] [X] justifie de ces diligences, sa contestation sera déclarée recevable.

Sur les mesures imposées

Les dispositions des articles L733-1 du code de la consommation autorisent la commission en cas d'échec de sa mission de conciliation et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, à imposer tout ou partie des mesures suivantes :

- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans ou la moitié de la durée du remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

- Imputer les paiements d'abord sur le capital ;

- Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

- Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ;

En application de l'article L. 733-15 du code de la consommation le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation.

En l'espèce, pour l'application de ces articles, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du Code du travail.

Toutefois cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 343-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Cette part de ressource intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.

Compte tenu des éléments du dossier, il convient de constater que la commission de la Gironde a retenu que les ressources de Mr [S] [X] sont à hauteur de 1 850 €.

Les charges ont été quant à elles évaluées à la somme de 1 342 € avec un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1 458,06 €, elle a retenu une capacité de remboursement de 508 €, et une mensualité de remboursement de 391,94 €.

Mr [S] [X] ne conteste pas les paramètres retenus par la commission mais soutient que ses ressources et charges ne lui permettent pas d'honorer le remboursement imposé par la commission.

Il précise en outre que des problèmes de santé l'obligent à prévoir des interventions et l'empêchent de rechercher du travail.

Il apparaît cependant que le débiteur est âgé de 54 ans, qu'il n'a jamais bénéficié de mesures dans le cadre du surendettement, et que ses dettes sont presque essentiellement des crédits bancaires.

Que le 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation autorise la commission à : «suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal».

En l'espèce, il paraît pertinent, sans nuire aux droits des créanciers, au regard des perspectives d'amélioration de la situation de Mr [S] [X] d'ordonner en application de l'article L 733-1 4° du code de la consommation la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires sur une durée de 24 mois pour permettre à Mr [S] [X] de trouver un emploi après avoir régler ses problèmes de santé.

L'effacement total de ses dettes qu'il réclame n'étant pas d'actualité au regard de son âge et de sa capacité au travail.

Le moratoire ayant pour but de faciliter son retour à l'emploi sereinement eu égard à sa santé étant précisé qu'il devra reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme des 24 mois.

PAR CES MOTIFS

La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ARCACHON, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

DECLARE recevable et fondée la contestation formée par Mr [S] [X] ;

Vu l'article L 733-1 4° du code de la consommation ;

ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une période de 24 mois au taux de 0,00% ;
DIT que pendant ce délai les intérêts des créances ne seront pas dus ;
DIT que Mr [S] [X] devra reprendre spontanément les paiements des échéances du plan fixé par la commission au terme du moratoire de 24 mois.

DIT que ces mesures sont subordonnées à l'abstention de Mr [S] [X] d'effectuer des actes qui aggraveraient son endettement.

REJETTE toute autre demande.

DIT que le présent jugement sera porté à la connaissance des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; la commission étant elle avisée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier.

Le Greffier Le Président

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