TJ 68066, 18 sept. 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00087 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FLJP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 18 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
- DEMANDERESSE -
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
RCS de [Localité 4] n° 642 017 834, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 23
à l’encontre de :
- DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
le ..................
* Copie exécutoire délivrée
à Me...................
le.............................
* Notification par LRAR
à..............................
le............................
* CNA du............
Signification du..................
à ......................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
non représentée
CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire
Alain MARCHAND, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 31 janvier 2025, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a formé contre Madame [Z] [W] une demande aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14.913,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, elle expose que malgré mise en demeure, Madame [Z] [W] ne satisfait pas à ses obligations de caution de la SARL GABIN exploitant sous l’enseigne PROXI qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 9 avril 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 remis par dépôt en l’étude, Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025. A cette date, elle a été msie en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 remis par dépôt en l’étude, Madame [Z] [W] n’a pas constitué avocat.
La demande en paiement de la SA CREDIT MUTUEL LEASING à l’encontre de Madame [Z] [W] est suffisamment justifiée par la production :
- du contrat de crédit bail intervenu entre la SA CREDIT MUTUEL LEASING et la SARL GABIN le 22 juillet 2021,
- la déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL GABIN,
- l’engagement de caution solidaire de Madame [Z] [W] par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021 dans la limite de la somme de 33.358,32 euros et pour une durée de 84 mois,
- le décompte des sommes dues arrêté au 15 mai 2024,
pour la somme de 14.913,76 euros, correspondant pour 2.470,46 euros aux loyers impayés à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, 16.234,45 euros aux loyers à échoir à la date de résiliation, 289 euros à la valeur résiduelle, et 2.889,85 euros à la clause pénale contractuellement prévue, après déduction du prix de vente du matériel de 6.970 euros.
Madame [Z] [W] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 14.914,76 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Madame [Z] [W] succombant supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT MUTUEL LEASING les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner Madame [Z] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 14.914,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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