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TJ 67482, 6 oct. 2025, RG 25/01329


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Date
06/10/2025
Numéro
25/01329
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
68e7a540033cf481c39a4a7e

Texte de la décision

3,738 caractères

N° RG 25/01329 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLB7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 06 Octobre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/01329

N° Portalis DB2E-W-B7J-NLB7

Copie executoire à :

- Me Pierre-henry DESFARGES

- Me Baptiste LEBROU

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [U] [R] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 265

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffières : Sameh ATEK lors des débats et Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision par mise à disposition.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 6 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

Se déclarant compétent au plan international et faisant application de la loi française,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande des parties tendant à constater qu’elles ont procédé au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [X] [N] et Madame [U] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [X] [N], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (TUNISIE),

et de

Madame [U] [R] [H], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (ALLEMAGNE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [X] [N] et de Madame [U] [R] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 janvier 2025 ;

DIT que Madame [U] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE que les parties sont soumises au régime légal français de la communauté des biens réduite aux acquêts ;

CONSTATE que Monsieur [X] [N] et Madame [U] [H] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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