TJ 78646, 29 sept. 2025, RG 24/01160
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/01160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIBJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [H] [Z] épouse [U]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01112
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIBJ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [H] [Z] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [N], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège
Pôle social - N° RG 24/01160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIBJ
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision du 22 janvier 2024, notifié à Mme [H] [Z] épouse [U] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont elle aurait été victime, le 24 août 2023.
En désaccord avec cette décision Mme [U] a, par courrier daté du 23 mars 2024, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, celle-ci accusant réception de son recours par courrier du 29 mars 2024.
Mme [U] a, par requête transmise au greffe le 16 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 29 septembre 2025.
À cette date, Mme [U], dispensée de comparution, a indiqué au tribunal se désister de son instance, par courriel en date du 23 septembre 2025, la CRA ayant fait droit à sa demande.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée au désistement d’instance de Mme [U].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [U] a informé le tribunal de son désistement d’instance, auquel la CPAM des Yvelines ne s’est pas opposée.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [U], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme [H] [Z] épouse [U] de l'instance enrôlée sous le RG N° 24/01160 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIBJ, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [H] [Z] épouse [U], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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