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TJ 28085, 28 août 2025, RG 24/03581


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Date
28/08/2025
Numéro
24/03581
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 1
Type
other
Id
68e88b2a3ea43407b9fb9c99

Texte de la décision

3,100 caractères

MINUTE N° : 25/434

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Août 2025
AFFAIRE : [Y] / [P]
DOSSIER : N° RG 24/03581 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GM6T
2EME CH CABINET 1

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DEMANDEUR

Monsieur [T], [I], [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (61)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES

DÉFENDERESSE

Madame [V], [G], [X] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]

Défaillante

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [C]

GREFFIER
[S] [D]

DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, prorogé jusqu’au 28 Août 2025.

copie certifiée conforme le :
à :
Me Guillaume BLIN

grosse le :
à:
Me Guillaume BLIN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V] [G] [X] [P] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10] ( 44)

et de

Monsieur [T], [I], [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (28)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l’Officier de l'État-Civil de [Localité 8] (28),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 7 octobre 2020,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire;

RAPPELLE que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par le demandeur ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Monsieur [S] [D] Madame [A] [C]

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