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TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 25/02247


Vérifier : TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 25/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/02247
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68e88b2b3ea43407b9fb9ce6

Texte de la décision

12,245 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 09 Octobre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFP - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [Z] [L]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [H] [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
- absence de risque de trouble à l’ordre public

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux quitter la France. J’ai envie de sortir. Je suis fatigué et ma mère aussi.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 août 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 août 2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 9 septembre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 8 octobre 2025 reçue et enregistrée le 8 octobre 2025 à 11h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [L]
né le 10 Décembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de M. [H] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 août 2025 notifiée le même jour ) 15H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 15 août 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.

Par décision rendue le 11 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 09 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille..

Par requête en date du 08 octobre 2025, reçue le même jour à 11H32, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [Z] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- absence de menace à l’ordre public
- absence de bref délai

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 742-5 du Ceseda
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.

Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Au surplus ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés dans les derniers 15 jours sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention

Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette quatrième prolongation, et du défaut de délivrance des documents de voyage, laquelle devrait intervenir à bref délai.

Sur ce point, il ne résulte pas de la procédure que les documents de voyage doivent arriver à bref délai. S’il est constant que l’administration a mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires, rien de démontre objectivement que les documents puissent être obtenu à bref délai , aucun retour n’étant fait par les autorités tunisiennes depuis le 25 août 2025 en dépit de nombreuses relances .A ce stade ni la nationalité ni l”identité de l’intéressé ne sont acquisses.

Il ne peut non plus être reproché à l’intéressé un acte d’obstruction dans les 15 derniers jours de la prolongation.

Enfin en ce qui concerne la menace à l’ordre public, il y a lieu de constater l’absence de production de casier judiciaire ou même de fiche pénale permettant d’établir des condamnations. Les seules mentions au FAED principalement des atteintes aux biens, en nombre limité n’apparaît pas suffisant à caractériser une menace à l’ordre public.

Il convient en conséquence de rejeter la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à [Localité 5], le 09 Octobre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02247 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BFP
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Octobre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Octobre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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