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TJ 77284, 15 sept. 2025, RG 22/00650


Vérifier : TJ 77284, 15 sept. 2025, RG 22/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
22/00650
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b2f3ea43407b9fb9e6d

Texte de la décision

10,721 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 15 septembre 2025

Affaire :N° RG 22/00650 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3OY

N° de minute : 25/00694

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC à Me YTURBIDE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]

représentée par Madame [F] [A] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 23 juin 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2015, Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait un « traumatisme épaule droite suite à port d’une ponceuse lourde avec fx mouvement de l’épaule droite + limitation des mvts de l’épaule droite – capsulite ? ».

Le 06 janvier 2016, Monsieur [U] [P] a subi une rechute, laquelle a également été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation professionnelle, au regard d’une « persistance scapulalgie droite avec majoration des douleurs », médicalement constatée.

Le 09 mars 2022, Monsieur [U] [P] a effectué une demande de prise en charge d’une rechute de son accident du travail du 14 avril 2015.

Le certificat médical de rechute faisait état de : « scapulalgies droites chroniques depuis avril 2015 – Rechute AT le 6/1/2016 IRM janvier 2016 : Ulcération face profonde du tendon supra épineux droit. Rupture de la coiffe post-traumatique le 13/02/2022 – IRM du 21/02/2022 = rupture totale du tendon infra épineux de l’épaule droite + tendinopathie fissuraire supra épineux ».

Par courrier du 26 avril 2022, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [P] un refus de prise en charge de la rechute, au motif que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute ne seraient pas imputables à l’accident du travail du 14 avril 2015.

Le 16 mai 2022, Monsieur [U] [P] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de son recours, par courrier du 19 octobre 2022.

Par courrier recommandé expédié le 10 novembre 2022, Monsieur [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 22/00650.

Par décision du 06 décembre 2022, notifiée le 07 février 2023, la CMRA a ensuite confirmé la décision de la Caisse.

Par requête expédiée le 06 mars 2023, Monsieur [U] [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/00126.

Les deux affaires RG 22/00650 et RG 23/00126 ont été appelée à l’audience du 16 octobre 2023.

Par jugement en date du 5 janvier 2024, le tribunal a notamment:

- Ordonné la jonction des procédures RG 22/00650 et RG 23/00126 sous le seul numéro RG 22/00650 ;
- Débouté Monsieur [U] [P] de sa demande tenant à la prise en charge de sa rechute du 09 mars 2022 fondée sur l’irrespect par la Caisse du délai d’instruction ;
- Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [U] [P] ;
- Désigné pour y procéder le docteur [B] [I], ce dernier ayant pour mission de :

Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [U] [P] ;Examiner Monsieur [U] [P] et recueillir ses doléances,Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,Dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 09 mars 2022 sont directement imputables à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [P] le 14 avril 2015 ;Le cas échéant, dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 09 mars 2022 constituent une aggravation de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [P] le 14 avril 2015 ;Faire toutes observations utiles ;- Sursis à statuer sur les autres demandes ;
- Réservé les dépens ;
- Ordonné l’exécution provisoire ;

Par une ordonnance de changement d’expert en date du 7 mars 2024, le Docteur [S] [D] a été désigné en remplacement du Docteur [I], puis par une nouvelle ordonnance en date du 30 avril 2024, le Docteur [H] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert a réalisé sa mission et déposé son rapport final daté du 5 février 2025.

Il conclut en substance que le certificat de rechute du 9 mars 2022 correspond à un nouveau traumatisme du 13 février 2022 qui est sans rapport avec l’accident du travail déclaré le 14 avril 2015.

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 23 juin 2025.

Monsieur [P] était présent à l’audience et sollicite une contre-expertise expliquant que le Docteur [H] se contredit et indique maintenir les conclusions de son conseil qui sollicite au titre de ses conclusions de :

Recevoir Monsieur [P] en son recours,Le dire bien fondé,Reconnaitre la demande de rechute en date du 09 mars 2022 comme imputable à l’accident du 14 avril 2015
A titre subsidiaire,

Ordonner une nouvelle expertise.En tout état de causeCondamner la CPAM à payer à Monsieur [P] une somme de 950 euros au titre de l’article 700 du CPC
En défense, la Caisse représentée à l’audience par son agent audiencier sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [H].

Elle soutient en substance que Monsieur [P] souffre d’un état antérieur dégénératif que l’IRM du 17 juin 2016 faisait état d’une arthrose acromio-claviculaire et celui de 2022, d’une rupture totale de la coiffe dû à une fragilité de l’épaule en rapport avec ses conditions de travail.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 15 septembre 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en charge de la rechute

Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, le 9 mars 2022, Monsieur [U] [P] a déclaré une rechute de son accident du travail du 14 avril 2015, à l’appui d’un certificat médical constatant : « scapulalgies droites chroniques depuis avril 2015 – Rechute AT le 6/1/2016 IRM janvier 2016 : Ulcération face profonde du tendon supra épineux droit. Rupture de la coiffe post-traumatique le 13/02/2022 – IRM du 21/02/2022 = rupture totale du tendon infra épineux de l’épaule droite + tendinopathie fissuraire supra épineux ».

En l’espèce, le docteur [H], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 5 février 2025, aux termes duquel il conclut que le certificat de rechute du 9 mars 2022 correspond à un nouveau traumatisme en date du 13 février 2022 qui est sans rapport avec l’accident du travail déclaré le 14 avril 2015. Il ajoute qu’il n’existe pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 9 mars 2022 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [P] le 14 avril 2015.

Monsieur [P] pour solliciter la reconnaissance de sa rechute et contester le rapport d’expertise, soutient que le Docteur [H] se contredit dans ses conclusions, et que ses médecins estiment qu’il existe un lien « indéniable » entre la pathologie présentée le 9 mars 2022 et l’accident initial subi le 14 avril 2015. Il se base sur l’IRM du 21 février 2022 qui note « une tendinopathie fissuraire supra épineuse droite en plus de la rupture totale du tendon infra épineux ».

De son côté, la caisse demande l’entérinement du rapport du Docteur [H].

L’expert indique, en réponse à un dire de l’assuré, que « si l’IRM de l’épaule droite mentionnait une rupture partielle au niveau du muscle supra-épineux, pouvant être en lien avec le traumatisme du 14 avril 2015, il est noté sur le certificat du 23 février 2022 une rupture totale du tendon infra-épineux qui est donc distinct de la lésion du 14 avril 2015, si on peut considérer que les microtraumatismes répétées ont fragilisé l’épaule, on est en présence de deux lésions distinctes ».

Le requérant conteste les conclusions de l’expert, mais ne verse aux débats aucun nouvel élément de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises du rapport. L’expert, en effet, confirme l’existence d’un état pathologique antérieur, une fragilité préexistante, sans que ne puisse être démontré un lien direct entre les lésions du 9 mars 2022 et celles objet de l’accident du 14 avril 2015.

Partant, eu égard aux conclusions claires, précises et documentées de l'expert, il sera dit qu'il n’existe aucun lien de causalité entre l'accident de travail dont Monsieur [U] [P] a été victime le 14 avril 2015 et les lésions déclarées au titre d’une rechute le 9 mars 2022.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de prise en charge d'une rechute.

Succombant à l'instance, Monsieur [U] [P] sera condamné aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de prise en charge de ses lésions déclarées le 9 mars 2022 au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 avril 2015 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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