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TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00677


Vérifier : TJ 51454, 9 oct. 2025, RG 25/00677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/00677
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
68e88b313ea43407b9fb9f06

Texte de la décision

4,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/00677 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGPH
MINUTE : 25/289

Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] (MARNE)

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey

absent (refuse de comparaître) représenté par Me Catherine COULON, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 octobre 2025

Le 30 septembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [N]le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [K] ISIKl’objet d’une hospitalisation complète au sein de ’EPSM de [Localité 4].

Le 6 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 octobre 2025.

A l’audience du 09 octobre 2025,Maître Catherine COULON, conseil de Monsieur [K] [N], a été entendue en ses observations.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat, suivant décision du 30 septembre 2025, dans un contexte d’hospitalisation libre pour troubles du compotrtement au domicile à la suite d’une rupture des soins - le patient étant régulièrement suivi pour ses troubles psychotiques chroniques - de refus de la poursuite de ceux-ci. Un antécédent de passage à l’acte sur son épouse est rappelé (tentative de coup de poignard).

Au jour de l'avis médical motivé du 8 octobre 2025 que le patient présente des idées délirantes vives, des mécanismes intuitifs et interprétatifs,, avec adhésion totale, auxquels s’associee une tension psychique importante. Le déni rigide des troubles psychiques de même que l’opposition aux soins sont persistants, la dangerosité psychiatrique reste importante.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [N] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressé et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
- Monsieur le Préfet de la Marne

Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Octobre 2025

Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge

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