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TJ 69123, 9 oct. 2025, RG 23/01811


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Date
09/10/2025
Numéro
23/01811
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68e88b353ea43407b9fba04e

Texte de la décision

3,457 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

9 Octobre 2025

Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 5 Juin 2025

jugemen t réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat

[9] C/ S.E.L.A.R.L. CABINET [I] [H]

23/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLA7

DEMANDERESSE

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SELAS [3], avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Charlotte GINGELL, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [5] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dont le cabinet secondaire est : [Adresse 2]
représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[9]
la SELAS [3] ([Localité 11])
S.E.L.A.R.L. [5] [H]
Me Pierre HAMOUMOU - T 2376
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 28 juin 2023 et reçu au greffe le 3 juillet 2023, la SELARL [4] [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes ou son délégataire et signifiée le 5 mai 2023 pour un montant de 3 241 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois d’octobre, novembre et décembre 2019.

A l’audience du 5 juin 2025, la SELARL [4] [I] [H] a sollicité le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lyon au profit de la juridiction limitrophe de VIENNE en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.

L’[8] ([10] ne s’oppose pas à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Il n’est pas contesté que Maître [I] [H] exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de dessaisissement, de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Lyon, et de renvoyer les parties devant cette juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 47 du code de procédure civile,

PRONONCE le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;

ORDONNE la transmission immédiate du dossier enregistré sous le numéro RG 23/01811 au pôle social du tribunal judiciaire de Vienne ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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